Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_141/2011 Arręt du 27 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yvan Guichard, avocat, recourant, contre Y.________, représentée par Me José Coret, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt sur appel du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil, du 24 janvier 2011. Vu: l'arręt sur appel rendu en matičre de mesures protectrices de l'union conjugale le 24 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois; le recours en matičre civile formé par le recourant contre ledit jugement en date du 24 février 2011; l'arręt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné ŕ la publication; Considérant: que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis; qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1čre phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de derničre instance; que, d'ici ŕ l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-aprčs CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment ŕ l'art. 75 al. 2 LTF; qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de derničre instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1čre phrase LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu ŕ cette date (arręt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné ŕ la publication); que, sauf ŕ violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-ŕ-dire au tribunal cantonal (ou ŕ l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés aprčs cette date; qu'en effet, ŕ dater du 1er janvier 2011, le recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1čre phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phrase LTF); qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1čre phrase LTF, le recours en matičre civile doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil. Lausanne, le 27 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso