Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_142/2010 Arręt du 10 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Etat de Vaud, Service du contentieux, intimé, Office des poursuites et faillites de Monthey, Objet faillite, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de faillite, du 18 janvier 2010. Considérant: que, par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de faillite, a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé de sa faillite; que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait certes prouvé le paiement de la créance aboutissant ŕ la demande de faillite, mais qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP; que, en effet, elle avait - non comprise la poursuite ayant abouti ŕ la demande de faillite - cinquante-trois poursuites pendantes pour un montant supérieur ŕ 209'000 fr.; que, parmi celles-ci, neuf poursuites (pour 24'131 fr. 75) étaient au stade de la commination de faillite, dix poursuites (pour 23'094 fr. 57) faisaient l'objet d'avis de saisie, alors que pour sept poursuites (pour 16'944 fr. 25) des saisies de salaire avaient été exécutées entres les mois d'aoűt 2008 et de janvier 2009; que la faillite de la recourante avait déjŕ été prononcée en 1998 et 2000; que quarante-deux actes de défaut de biens, pour 184'822 fr. 05, lui avaient été délivrés entre les mois de mai 1998 et juillet 2009; que le commerce de la recourante avait certes réalisé un bénéfice de 40'345 fr. 70 entre les mois de juin 2008 et mai 2009, mais que néanmoins les actifs réalisables ŕ court terme étaient largement inférieurs aux créances exigibles ŕ court terme; que, faute de bilan intermédiaire, malgré l'invitation ŕ produire le dernier bilan, on ignorait tout de la situation ŕ la fin de l'année 2009; que la recourante interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre ce jugement; qu'elle se borne ŕ faire valoir qu'elle a payé la créance aboutissant ŕ la demande de faillite, qu'elle a réalisé un bénéfice de plus de 40'000 fr. entre les mois de juin 2008 et mai 2009 et qu'elle a payé les 25 janvier et 8 février 2010 deux fois 4'000 fr. ŕ l'Office des poursuites; que ces derniers faits, nouveaux, sont postérieurs ŕ l'arręt attaqué et donc irrecevables (art. 99 LTF); que les arguments de la recourante ne suffisent manifestement pas ŕ rendre vraisemblable sa solvabilité; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de faillite, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Monthey, au Registre foncier de Monthey et au Registre du commerce du canton du Valais. Lausanne, le 10 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet