Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_143/2012 Arręt du 9 mai 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et Herrmann. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure dame A.________, représentée par Me Pauline Brun, avocate, recourante, contre A.________, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 janvier 2012. Faits: A. A.________, né en 1970, et dame A.________, née en 1974, se sont mariés le 9 aoűt 2005 ŕ Genčve. Aucun enfant n'est issu de leur union. B. Par requęte de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mai 2011, l'épouse a sollicité du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve l'autorisation de vivre séparée de son mari, l'attribution du domicile conjugal ŕ celui-ci et le prononcé de la séparation des biens des époux. Dans sa réponse du 9 septembre 2011, le mari a notamment conclu "[s]'en rapporte[r] ŕ la justice concernant la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien due par Madame A.________ ŕ son mari", exposant dans son écriture "s'en rapporte[r] ŕ justice concernant le principe et, le cas échéant, le montant et la durée d'une contribution d'entretien due par son épouse ŕ lui-męme". B.a Le Tribunal de premičre instance, statuant sans audience, a, par jugement du 19 septembre 2011, notamment autorisé les parties ŕ vivre séparées (ch. 1) et a condamné l'épouse ŕ verser ŕ son mari la somme de 2'000 fr. par mois, ŕ titre de contribution d'entretien (ch. 3). L'épouse a formé appel de ce jugement le 30 septembre 2011, demandant l'annulation du chiffre 3 du dispositif relatif ŕ la contribution d'entretien mise ŕ sa charge. B.b Par arręt du 12 janvier 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a admis l'appel, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Par acte du 10 février 2012, l'épouse interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris en tant qu'il renvoie la cause au Tribunal de premičre instance, et ŕ sa réforme en ce sens qu'il annule le chiffre 3 du dispositif du jugement du 19 septembre 2011 et confirme ce jugement pour le surplus. La recourante requiert au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le présent recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). La décision entreprise a en outre été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matičre civile est en principe recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1 L'arręt entrepris de la Cour de justice ordonne le renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance afin que celle-ci rende une nouvelle décision de mesures protectrices de l'union conjugale aprčs avoir cité les parties ŕ comparaître personnellement ŕ une audience et fait usage de son devoir d'interpellation pour que le mari précise ses conclusions. L'arręt querellé constitue une étape vers la décision (finale) fixant les rapports des époux durant la durée des mesures protectrices de l'union conjugale. La décision attaquée ne donne aucune instruction sur le fond de la cause ŕ l'autorité de premičre instance, partant le sort du litige n'est pas fixé par cette décision de renvoi. En définitive, l'arręt attaqué ne constitue pas une décision finale (art. 90 LTF), mais une décision incidente. 2.2 Hormis les décisions mentionnées ŕ l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut ętre entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas ouvert, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut ętre attaquée avec la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 2.2.1 Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable ŕ la partie recourante ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (arręt 5A_780/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). Le point de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2 p. 385). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 p. 190). Le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coűt s'en trouve augmenté ne sont ainsi pas considérés comme des éléments constitutifs d'un dommage irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483; 129 I 313 consid. 3.2 p. 317, arręt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.2 non publié ŕ l'ATF 137 III 586). Quand bien męme le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les références), il appartient ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine p. 632). 2.2.2 Le recours au Tribunal fédéral contre une décision préjudicielle ou incidente peut également ętre ouvert en vertu de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Cette norme suppose d'abord que le Tribunal fédéral puisse mettre fin définitivement ŕ la procédure dans l'hypothčse oů il parviendrait ŕ une solution inverse de celle retenue par l'autorité précédente. En d'autres termes, il faut qu'il soit en mesure de rendre lui-męme un jugement final au sens de l'art. 90 LTF en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée. Ensuite, l'admission du recours doit permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. La possibilité de recourir immédiatement pour des motifs d'économie de procédure doit ętre interprétée de façon restrictive, car il s'agit d'une exception (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255). 2.3 2.3.1 En l'espčce, l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ne s'impose pas ŕ l'évidence. Il appartenait ainsi ŕ la recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable (cf. supra consid. 2.2.1). Or, sous l'angle de la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral, la recourante se limite ŕ affirmer, de façon erronée, que l'arręt attaqué est une décision incidente lui causant un préjudice irréparable car "la question de l'irrecevabilité des conclusions non chiffrées prises par l'intimé et celle de l'interpellation du juge visant ŕ permettre ŕ l'intimé de chiffrer ses conclusions ne pourra plus ętre soulevée ŕ l'appui d'un recours contre la décision finale". Force est de plus de constater que les injonctions données au premier juge par la Cour de justice, ŕ savoir tenir une audience avec comparution personnelle des parties (art. 273 al. 1 et 278 CPC) et interpeller la partie intimée au sujet de ses conclusions (art. 56 CPC), relčvent des principes de la procédure civile fédérale, en particulier des procédures spéciales en droit matrimonial (Titre 6 de la partie 2 du CPC). La recourante demeure d'ailleurs libre de recourir jusqu'au Tribunal fédéral contre la décision finale de mesures protectrices de l'union conjugale mettant éventuellement ŕ sa charge une contribution d'entretien en faveur de son époux, en faisant valoir en particulier la violation des rčgles de la procédure civile (art. 93 al. 3 LTF, cf. supra consid. 2.2) que le Tribunal fédéral examinera avec le męme pouvoir de cognition (art. 98 LTF) que si le recours était ouvert contre la décision incidente. Enfin, l'arręt entrepris a certes pour effet de prolonger la procédure, mais il s'agit lŕ uniquement d'un dommage de fait ne constituant pas un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. supra consid. 2.2.1). L'existence d'un préjudice irréparable doit donc ętre niée. 2.3.2 S'agissant de l'existence d'une procédure probatoire longue et coűteuse qui pourrait ętre évitée (cf. supra consid. 2.2.2), on ne discerne pas, en l'espčce, en quoi les conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient satisfaites. La recourante n'expose d'ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre, que celles-ci seraient remplies. Au contraire, elle soutient, au moins ŕ deux reprises, "[qu']il ne se justifiait nullement de procéder ŕ l'administration complémentaire de preuves", l'intimé étant en mesure de chiffrer ses conclusions de maničre précise. Dans ces circonstances, la clause de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas applicable. 3. En conclusion, le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. a et b. LTF; le recours est donc irrecevable. Vu l'issue du litige, la requęte d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 LTF). Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ déposer des observations (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Carlin