Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_144/2009 / frs Arręt du 5 mars 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Tribunal tutélaire du canton de Genčve, case postale 3950, 1211 Genčve 3. Objet récusation (curatelle; traitement médical), recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genčve, 5čme Chambre, du 26 janvier 2009. considérant: que, par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve a débouté X.________ des fins de sa requęte tendant ŕ la récusation de Z.________, Président d'une Chambre du Tribunal tutélaire; que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision, requérant une prolongation du délai de recours, afin de pouvoir consulter un avocat; que le recours ne comporte pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, au surplus, la prolongation du délai de recours est exclue, dčs lors qu'il s'agit d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, compte tenu des circonstances de l'espčce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal tutélaire du canton de Genčve, 5čme Chambre. Lausanne, le 5 mars 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet