Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_144/2011 Arręt du 16 mars 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque X.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2010. Vu: l'arręt attaqué, qui réforme le prononcé du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut du 16 mars 2010 en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx notifié par l'Office des poursuites de Montreux ŕ la réquisition de la Banque X.________ est provisoirement levée ŕ concurrence de 2'506'305 fr. 80 (au lieu de 2'514'021 fr. 80) plus intéręts et de 250 fr. (au lieu de 310 fr.) sans intéręt; le recours de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 25 février 2011; l'ordonnance présidentielle du 1er mars 2011, fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; la demande d'assistance judiciaire du recourant du 14 mars 2011; Considérant: que la cour cantonale a considéré en substance que le recours devait ętre admis trčs partiellement (mainlevée rejetée pour 7'776 fr. 05 et confirmée pour le solde), que cette admission trčs partielle ne justifiait pas une modification du prononcé de premičre instance quant ŕ l'obligation du recourant de rembourser ses frais ŕ la poursuivante et de verser la part de dépens constituée par des frais de vacation, par 150 fr. pour les trois audiences ŕ laquelle elle avait comparu et qui avaient notamment été rendues nécessaires par les difficultés ŕ convoquer le recourant, et que pour les męmes raisons, les frais de seconde instance, par 2'250 fr., devaient ętre laissés ŕ la charge du recourant; que devant le Tribunal fédéral, le recourant demande l'annulation du prononcé de mainlevée, mais critique uniquement la décision sur les frais, estimant qu'il était inéquitable, choquant, anormal et contraire aux art. 8, 29 et 30 Cst. de les laisser ŕ sa charge; que le seul grief recevable serait donc l'application contraire ŕ la Constitution des dispositions du droit cantonal de procédure en la matičre; que le recourant n'en invoque toutefois aucune; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que le défaut de chances de succčs du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise des frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay