Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_145/2009 Arręt du 25 mai 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Office des poursuites de Genčve, intimé. Objet fixation du mode de réalisation, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 29 janvier 2009. Vu: l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette derničre ŕ verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF; la demande de reconsidération de cette ordonnance, adressée au Tribunal fédéral le 11 avril 2009 et réceptionnée par celui-ci le 22 avril 2009; l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2009, rejetant la demande de reconsidération de l'ordonnance du 5 mars 2009 et accordant ŕ la recourante un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; la nouvelle demande d'assistance judiciaire de la recourante du 28 avril 2009; considérant: que la décision attaquée a été notifiée ŕ la recourante le 16 février 2009; que le recours, déposé ŕ la poste française le 26 février 2009, a été transmis ŕ la Poste Suisse le 28 février 2009, ŕ savoir aprčs l'échéance du délai légal de recours de dix jours (art. 48 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF); qu'il est ainsi manifestement tardif; qu'au surplus il ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dčs lors qu'il ne comporte aucune critique ŕ l'encontre de l'arręt attaqué; qu'il doit par conséquent ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1; que la nouvelle demande d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 doit ętre rejetée pour le motif, indiqué dans l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, de défaut de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais de la procédure fédérale doivent dčs lors ętre mis ŕ la charge de la recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La nouvelle requęte d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 25 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay