Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_147/2013 Arręt du 21 février 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Banque X.________, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 2. C.________, intimés, Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, 1009 Pully. Objet vente aux enchčres, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 février 2013. Considérant: que, par arręt du 6 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé la décision, rendue le 21 novembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, décision rejetant la plainte de l'intéressé contre les avis de publication de vente aux enchčres de différents immeubles, adressés par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans le cadre de poursuites exercées par les intimés; que l'arręt entrepris retient que la notification de la décision de l'autorité inférieure au recourant personnellement, alors que celui-ci était assisté d'un mandataire, était certes irréguličre, mais qu'invoquer dite irrégularité était en l'espčce contraire ŕ la bonne foi en tant que, dans ces circonstances, l'intéressé aurait dű immédiatement communiquer la décision ŕ son conseil afin que celui-ci rédige un recours, voire un complément au recours qu'il avait lui-męme déposé dans le délai légal; que la décision attaquée considčre également que le fait que les avis de publication aient été adressés ŕ la succession du pčre du recourant n'avait pas d'incidence sur leur validité dčs lors que le défunt était toujours inscrit comme propriétaire des parcelles, que le recourant était seul héritier et qu'il avait reçu les avis; que les juges cantonaux relčvent aussi que le recourant n'était pas fondé ŕ contester, devant les autorités de surveillance, l'existence de la créance; que l'arręt querellé note encore que le moyen pris d'un sursis au paiement devait ętre rejeté et que la demande de nouvelle estimation constituait quant ŕ elle une conclusion nouvelle irrecevable dans la mesure oů elle était formulée tardivement; que, dans le recours en matičre civile déposé devant le Tribunal de céans, le recourant observe avoir immédiatement fait recours contre la décision de l'autorité inférieure, malgré son absence de communication ŕ son avocat, Ťpar crainte d'une nouvelle publication néfasteť et pour ainsi Ťpréserver ses droits et pas par mauvaise foiť; que, par cette motivation, qui est au demeurant la seule en lien avec la motivation de la décision attaquée, le recourant ne s'en prend pas suffisamment aux considérants décisifs de l'arręt entrepris; que, faute de satisfaire aux exigences formelles posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 21 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso