Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_149/2014 Arręt du 24 février 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure M. A. X.________, recourant, contre Mme B. X.________, intimée. Objet mesures protectrices, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 21 janvier 2014. Considérant: que, par arręt du 21 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. A.X.________ contre un jugement de premičre instance du 26novembre 2013, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2013, prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale et mentionnant un délai de 10 jours dans les indications des voies de recours; que la cour a considéré que, la cause étant soumise ŕ la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai d'appel était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), qu'il avait commencé ŕ courir le 6 décembre 2013 et qu'il était arrivé ŕ échéance le 16 décembre 2013, de sorte que l'appel expédié le 21 décembre 2013 était manifestement irrecevable; que, par écritures postées le 20 février 2014, M. A.X.________ interjette un recours contre cet arręt devant le Tribunal fédéral et requiert d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que ces écritures ne sont pas signées; que, dans la mesure oů il est dirigé contre le jugement de premičre instance, ce recours doit d'emblée ętre déclaré irrecevable (art. 75 al. 1 LTF); que, dans le mesure oů il serait également dirigé contre l'arręt de la Cour de justice, ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt précité et, a fortiori, ne démontrant pas clairement et avec précision quel droit constitutionnel serait violé et pour quel motif, étant rappelé que seul ce grief peut ętre invoqué contre une décision prononçant, comme en l'espčce, des mesures provisionnelles (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5); qu'en conséquence, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que, le recours étant voué ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que, au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il est superflu d'inviter le recourant ŕ signer ses écritures (art. 42 al. 5 LTF); que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 24 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari