Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_150/2011 Arręt du 29 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et Herrmann. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Jeanguenin, avocat, recourant, contre Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Hôtel Judiciaire, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, B.X.________, C.X.________, D.X.________, tous les trois agissant par dame X.________, elle-męme représentée par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate, Objet curatelle de représentation (art. 392 ch. 2 CC), recours contre l'arręt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 janvier 2011. Faits: A. A.a En date du 18 février 2010, A.________ s'est adressé ŕ l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, lui demandant de désigner un curateur aux enfants B.X.________, née le 22 novembre 2005, C.X.________, né le 25 février 2007, et D.X.________, née le 8 juillet 2008, aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité au nom des enfants précités et de le faire inscrire comme étant le pčre de ceux-ci. A.________ exposait que la mčre des enfants, dame X.________, avait épousé X.________ le 24 novembre 2003, mais que le couple n'avait pas ou trčs peu vécu ensemble. Lui-męme avait entretenu une relation adultérine avec l'intéressée, tous deux ayant fait ménage commun durant plusieurs années. A.________ affirmait ętre ainsi le pčre des trois enfants et soulignait que la mčre avait elle-męme des doutes quant ŕ la paternité de son mari. Le 19 février 2010, la Présidente de l'autorité tutélaire a répondu ŕ A.________ qu'il n'avait pas la qualité pour agir en désaveu, se montrant surprise que le prénommé ait attendu 2010 pour s'aviser de sa paternité. Ce dernier a précisé que la mčre des enfants s'était séparée judiciairement de son mari le 5 novembre 2009 et qu'aucune démarche n'avait été entreprise antérieurement afin d'éviter ŕ dame X.________ des problčmes avec la police des étrangers. Le 25 juin 2010, l'autorité tutélaire a informé A.________ qu'elle avait sollicité de l'office des mineurs une enquęte sociale afin de déterminer si une procédure en désaveu serait dans l'intéręt des enfants; le rapport établi concluait toutefois que tel n'était absolument pas le cas. L'autorité considérait dčs lors qu'elle n'avait pas ŕ désigner de curateur aux enfants pour introduire une procédure qui ne pourrait finalement que leur nuire. Le 7 juillet 2010, A.________ a demandé ŕ l'autorité tutélaire de revoir sa position, subsidiairement de rendre une décision sujette ŕ recours. Le 19 juillet 2010, la Présidente de ladite autorité a maintenu son point de vue, lui répondant qu'ŕ la lecture de l'art. 256 CC, elle ne voyait pas en quoi il aurait qualité pour agir dans une procédure en désaveu, de sorte que, męme si une décision était rendue par l'autorité tutélaire, elle ne lui serait pas notifiée et il n'aurait pas non plus qualité pour recourir. A.b Le 2 aoűt 2010, A.________ a déposé un recours devant la Cour des mesures de protection de l'adulte et de l'enfant du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Par arręt du 24 janvier 2011, ladite autorité a jugé le recours mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. B. Par acte du 24 février 2011, A.________ (ci-aprčs le recourant) interjette, contre cette derničre décision, un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut, ŕ titre principal, au renvoi de la cause ŕ l'autorité intimée avec l'instruction impérative d'entrer en matičre sur sa demande; ŕ titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité intimée avec l'instruction impérative de nommer un curateur aux trois enfants en lui donnant mandat d'intenter une action en désaveu de paternité et de le faire inscrire comme étant le pčre de ces enfants. Il n'a pas été requis d'observations. Considérant en droit: 1. Le présent recours, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par la derničre autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'instauration d'une curatelle de représentation de l'enfant, fondée sur les art. 306 al. 2 et 392 ch. 2 CC aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC) est une décision de nature non pécuniaire en matičre de protection de l'enfant, sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arręt 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 1.2 et la référence). En tant que le recourant remet en cause le refus de sa qualité pour recourir en instance cantonale, il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 LTF (arręt 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.2). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable. 2. 2.1 Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). 2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation (supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arręts cités). 3. 3.1 L'arręt de la cour cantonale męle décisions sur la recevabilité (défaut de qualité pour recourir) et sur le fond (absence d'intéręt des enfants ŕ l'action). Se fondant sur la jurisprudence parue aux ATF 121 III 1 (infra consid. 3.4.1), appliquée par analogie ŕ la curatelle de représentation en vue de l'introduction d'une action en désaveu, la juridiction cantonale a retenu que l'autorité tutélaire ne devait pas se préoccuper des intéręts ou des droits du pčre présumé (recte: naturel) lors de l'institution de dite curatelle. La question de savoir si le pčre présumé (recte: naturel) était ainsi habilité ŕ interjeter un recours conformément ŕ l'art. 420 CC se limitait par conséquent ŕ déterminer s'il défendait les intéręts légitimes des enfants. Observant que le rapport d'enquęte sociale établi le 10 juin 2010 concluait que l'intéręt des enfants ne commandait pas l'introduction d'une action en désaveu, les juges cantonaux en ont conclu que, ŕ supposer qu'une décision formelle de l'autorité tutélaire refusant l'institution d'une curatelle eűt été rendue, le recourant n'aurait pas eu la qualité pour recourir au sens de l'art. 420 al. 2 CC. Il s'ensuivait qu'il n'avait pas non plus la qualité pour se plaindre d'un déni de justice concernant le refus de rendre une décision sujette ŕ recours. 3.2 Le recourant soutient qu'il était légitimé ŕ requérir la nomination d'un curateur pour les enfants dont il se prétend ętre le pčre biologique afin qu'il les représente dans une procédure en désaveu de paternité, ŕ introduire contre leur pčre légal. Sa motivation est pour le moins confuse. Il męle en effet les notions de "qualité pour agir" et de "qualité pour recourir", paraissant fonder sa prétendue légitimation sur l'art. 76 LTF, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010, ainsi que sur l'art. 8 CEDH. L'on peine toutefois ŕ saisir s'il cherche ŕ démontrer ętre légitimé ŕ réclamer l'instauration de la curatelle litigieuse ou s'il tend en réalité ŕ établir sa qualité pour recourir contre la prétendue absence de décision de l'autorité tutélaire de premičre instance, le reproche du déni de justice formel étant invoqué entre les lignes. 3.3 A supposer que l'intéressé se plaigne de l'absence de décision de l'autorité tutélaire, son recours n'est pas dirigé contre une décision de derničre instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, de sorte qu'il est irrecevable. Au demeurant, dans la mesure oů la cour cantonale a statué sur le fond du litige, en retenant le défaut d'intéręt des enfants ŕ l'institution d'une curatelle et en rejetant le recours de l'intéressé, ce dernier grief est sans objet. Il convient dčs lors d'examiner avant tout la question de la qualité pour recourir du prétendu pčre contre la décision refusant la nomination d'un curateur (consid. infra 3.4) puis, dans l'affirmative, d'apprécier si la décision cantonale respecte les exigences du droit fédéral ŕ cet égard (consid. infra 3.5). 3.4 Selon l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut ętre adressé ŕ l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours ŕ partir de leur communication. Le droit des tiers ŕ former recours est toutefois limité. 3.4.1 Cette voie de droit sert en premier lieu ŕ assurer un comportement de l'autorité tutélaire conforme ŕ la loi et ŕ garantir la protection des intéręts de ceux en faveur desquels elle exerce son activité (ATF 121 III 1 consid. 2a et les références). La qualité pour recourir conformément ŕ l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouverte au tiers dans la mesure oů il invoque les intéręts du pupille ŕ protéger ou la violation de droits ou intéręts personnels (ATF 137 III 67 consid. 3.1; 121 III 1 consid. 2a et les références; arręts 5P.385/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.1; 5C.242/2005 du 17 janvier 2006 consid. 2.1 et les références). La poursuite d'intéręts personnels n'est toutefois admise que si les droits ou intéręts propres de l'intéressé doivent ętre pris en considération s'agissant de l'acte litigieux (ATF 137 III 67 consid. 3.1). Ainsi, la jurisprudence a considéré que, lors de l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'une action en contestation de paternité (art. 392 ch. 2 CC en relation avec l'art. 260a CC) ou d'une action en désaveu (art. 392 ch. 2 CC en relation avec l'art. 256 CC), de męme que lors de l'institution d'une curatelle de paternité (art. 309 al. 1 et 2 CC), l'autorité tutélaire se préoccupe exclusivement de l'intéręt de l'enfant: elle n'a pas ŕ veiller aux intéręts ou aux droits des tiers, notamment ceux du pčre putatif, qui ne disposent d'aucun droit subjectif dans la procédure de tutelle. L'institution de ces formes de curatelle a en effet pour seul objectif de permettre ŕ l'enfant de rompre le lien de filiation avec le pčre qui l'a reconnu (art. 260a CC), respectivement avec le pčre présumé (art. 256 CC), et d'établir cette relation juridique avec le pčre naturel (ATF 121 III 1 consid. 2b; arręt 5C.242/2005 précité consid. 2.2). Il s'ensuit que, lorsque l'autorité tutélaire décide d'instituer une curatelle dans le cadre de ces actions liées ŕ l'établissement de la filiation, le pčre naturel ou le pčre légal sont habilités ŕ interjeter un recours selon l'art. 420 CC dans la seule mesure oů ils défendent l'intéręt personnel de l'enfant (ATF 121 III 1 consid. 2c; arręt 5C.242/2005 précité consid. 2.3; PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2009, note ad n. 82; contra: OLIVIER GUILLOD, in Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 11 ad art. 256 CC, semble estimer, au sujet de l'action en désaveu, que le refus de nommer un curateur ŕ l'enfant ne peut pas ętre attaqué par le pčre biologique, son intéręt personnel ne coďncidant pas forcément avec celui de l'enfant; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n. 75 ad art. 256 CC, paraît quant ŕ lui ouvrir le recours au géniteur sans restriction [ce dernier avis est toutefois antérieur ŕ la jurisprudence publiée aux ATF 121 III 1]). 3.4.2 Reste ŕ déterminer ce qu'il advient lorsque le prétendu pčre naturel requiert la désignation d'un curateur aux fins d'intenter l'action en désaveu et que l'autorité tutélaire lui oppose un refus. Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour pčre le mari. Cette présomption de paternité peut ętre attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC), respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mčre (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mčre, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art. 19 al. 2 CC); ŕ défaut, l'enfant doit pouvoir agir par le ministčre d'un curateur de représentation (art. 392 ch. 2 CC), lequel entreprendra le procčs en désaveu au nom de l'enfant (ATF 122 II 289 consid. 1c et les citations; arręt 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3; parmi plusieurs: MEIER/STETTLER, op. cit., n. 79 s.; HEGNAUER, op. cit., n. 69 s. ad art. 256 CC; GUILLOD, op. cit., n. 10 s. ad art. 256 CC). L'autorité tutélaire appelée ŕ nommer un curateur ŕ l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme ŕ l'intéręt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 4 et les citations). Elle devra d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du pčre légalement inscrit (HEGNAUER, op. cit., n. 72 ss ad art. 256 CC; Repertorio di giurisprudenza patria [Rep] 1998 179 ss [180]). Dans l'affirmative, elle devra alors procéder ŕ une pesée des intéręts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (arręt 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit ŕ l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 5; arręt 5A_128/2009 précité consid. 2.3; HEGNAUER, op. cit., n. 74); il ne sera ainsi pas dans l'intéręt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre pčre légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frčres et soeurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arręt 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence). En tant qu'il faisait valoir l'intéręt des enfants ŕ l'action en désaveu, le recourant, prétendu pčre naturel, devait donc se voir reconnaître la qualité pour interjeter recours. 3.5 3.5.1 Sur le fond, l'autorité de surveillance a indiqué que, selon les informations recueillies par l'autorité tutélaire, l'intéręt des enfants ne commandait pas l'introduction d'une action en désaveu. Pour déterminer cet intéręt, l'autorité cantonale s'est fondée sur un rapport d'enquęte sociale, établi par l'office des mineurs le 10 juin 2010, aprčs audition de la mčre et entretien téléphonique avec l'ex-mari de cette derničre, pčre légal des enfants. Il ressort dudit rapport que ceux-ci avaient toujours entretenu une relation affective suivie avec X.________ qu'ils considéraient comme leur pčre; celui-ci restait un soutien pour la famille, malgré le fait qu'il fűt séparé de la mčre. Le rapport souligne également que les enfants n'avaient plus revu le recourant depuis octobre 2009, qu'ils avaient assisté ŕ des scčnes de violence subies par leur mčre et qu'ils craignaient de revoir l'intéressé. Ce dernier avait en outre été condamné ŕ une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pour lésions corporelles infligées aux membres de la famille de la mčre des enfants. Le rapport note également que, dans l'hypothčse oů la paternité du recourant devait ętre établie, l'instauration d'un droit de visite se révélerait impossible, męme par le biais d'un point rencontre. Enfin, le recourant avait proféré des menaces par téléphone envers la Présidente de l'autorité tutélaire et le personnel du greffe. 3.5.2 Le recourant se plaint de ne pas avoir pu consulter le rapport d'enquęte sociale sur lequel s'est fondée la juridiction cantonale pour conclure ŕ l'absence d'intéręts des enfants ŕ introduire une action en désaveu. Il remarque également que l'enquęte aurait été établie unilatéralement en ce sens que seule la mčre des enfants, dont les allégations n'étaient pas objectives, aurait été entendue. A supposer que la critique du recourant réponde aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 2.1 supra), elle ne permet pas de conclure ŕ l'existence d'une violation de son droit d'ętre entendu. Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, domaine dans lequel la maxime d'office s'applique de façon illimitée, l'autorité compétente peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, mener l'enquęte de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports: c'est en effet le bien de l'enfant qui est déterminant en premier lieu (cf. art. 307 al. 1er CC; ATF 122 I 53 consid. 4a). En outre, comme dans toutes les affaires personnelles, le droit de participer ŕ l'administration des preuves peut ętre limité si des raisons le justifient. C'est le juge qui décide, en vertu de son pouvoir d'appréciation et en fonction des intéręts en jeu, dans quelle mesure les parties sont exclues de l'administration des preuves (cf. art. 156 du code de procédure civile fédéral [CPC]). Il suffit alors que les parties aient ultérieurement la possibilité de se prononcer sur le résultat de la preuve pour que leur droit d'ętre entendu soit garanti (ATF 122 I 53 consid. 4a et les références; arręt 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2a publié in FamP 2001 p. 606; 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.2). En l'espčce, l'enquęteur social s'est en effet fondé sur les seules déclarations de la mčre et du pčre légal des enfants. Le recourant s'est néanmoins fait entendre, sur recours, par l'autorité de surveillance, devant laquelle il a pu produire toute pičce utile. Il s'ensuit que l'on ne saurait constater une violation de son droit d'ętre entendu. 3.5.3 Le recourant affirme enfin que l'établissement d'un lien de paternité entre lui-męme et les enfants serait dans leur intéręt: ceux-ci pourraient prétendre ŕ l'octroi d'une contribution d'entretien qu'il serait pręt ŕ leur verser et leur filiation juridique coďnciderait avec leur lien génétique. La nomination d'un curateur était en outre nécessaire au vu des rapports particuliers qu'il entretenait avec la mčre des enfants, celle-ci risquant de ne pas défendre suffisamment et correctement les intéręts de ces derniers. Ce serait enfin en se fondant sur des faits établis arbitrairement que la juridiction cantonale aurait confirmé l'absence d'intéręt des enfants ŕ l'introduction d'une telle action. Les allégations du recourant sont pour l'essentiel appellatoires, celui-ci se contentant d'opposer sa propre version des faits ŕ celle retenue par l'autorité cantonale sur la base de l'enquęte sociale. Il en est ainsi lorsqu'il affirme que le pčre légal n'aurait jamais eu aucune relation avec les enfants, qu'il ne pourvoirait pas ŕ leur entretien, contrairement ŕ lui-męme, qui se serait toujours comporté en pčre attentif. Quant ŕ la nécessité de nommer un curateur au vu des rapports tendus que le recourant entretient avec la mčre des enfants elle ne concerne en rien l'introduction d'une action en désaveu. L'existence de ces tensions, que le recourant assimile lui-męme ŕ une "guerre de clans", va d'ailleurs clairement ŕ l'encontre de l'intéręt de ceux-ci ŕ d'une telle procédure. En définitive, si le recourant prétend invoquer un intéręt des enfants ŕ l'institution d'une curatelle en vue d'une action en désaveu, force est d'admettre qu'il n'est pas ŕ męme de l'étayer ou, du moins, de contredire les faits cantonaux permettant de dénier l'existence d'un tel intéręt. 4. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'autorité intimée n'a droit ŕ aucun dépens (art. 68 al. 3 LTF); la requęte d'assistance judiciaire déposée par la mčre des enfants concernés est sans objet, des observations n'ayant pas été sollicitées. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de dame X.________ est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 29 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso