Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_152/2016 Arręt du 11 aoűt 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Mes Miriam Mazou et Christoph Loetscher, avocats, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2015. Faits : A. A.a. A.A.________ ( mčre), née en 1983, de nationalité syrienne, et B.A.________ ( pčre), né en 1980, de nationalités suisse et libanaise, se sont mariés ŕ Beyrouth (Liban) en 2009; ils ont eu une fille, D.________, née en 2010 ŕ Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), de nationalités suisse et libanaise. Pendant la vie commune, les époux et leur enfant ont vécu ŕ Abu Dhabi. A.b. Le couple a rapidement connu des difficultés conjugales, qui ont conduit ŕ l'ouverture de procédures matrimoniales. Le 23 mars 2011, le Tribunal confessionnel druze de Beyrouth (premier degré) a prononcé le divorce des époux. Statuant sur appel de l'épouse le 25 janvier 2012, le Tribunal supérieur d'appel confessionnel druze a notamment Ť résilié ť le contrat de mariage des parties et condamné la mčre ŕ remettre immédiatement l'enfant au pčre, seul bénéficiaire du droit de garde, sous la menace d'une clause pénale journaličre en cas d'inexécution; cette décision ne rčgle toutefois pas l'autorité parentale sur l'enfant, ni le droit de visite de la mčre. Le 22 février 2013, le pčre s'est remarié au Liban avec C.________, ressortissante libanaise. L'enregistrement du jugement de divorce libanais dans les registres de l'état civil suisse a été ordonné le 6 mars 2014 par le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. La Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision le 26 novembre 2014. A.c. Le 3 avril 2013, la mčre a obtenu de la justice libanaise le droit de voir sa fille quarante-huit heures tous les quinze jours. Depuis le mois de juillet 2013, le droit de visite s'est exercé au Liban, l'enfant étant visé par une interdiction de voyager émise par les autorités libanaises ŕ la demande du pčre; la mčre s'est dčs lors rendue tous les quinze jours au Liban depuis les Emirats Arabes Unis. Le 3 mars 2014, le Tribunal confessionnel druze de premičre instance du Metn a, en substance, astreint le pčre Ť ŕ amener sa fille mineure (...) chez sa mčre (...) pour une durée de quarante-huit heures ŕ partir du vendredi ŕ 15h jusqu'au dimanche ŕ 15h, chaque deux semaines ť et maintenu Ť l'interdiction de voyage de la fille (...) , pour que sa mčre puisse la voir au Liban ť. Il ressort de cette décision qu'une procédure était en cours au Liban pendant toute l'année 2013 afin d'organiser le droit de visite de la mčre; des audiences se sont notamment tenues les 15 juillet et 26 aoűt 2013, le pčre étant présent ŕ cette derničre, tandis que la mčre ne s'est pas présentée. Le pčre a fait appel de ce jugement. Par arręt du 25 septembre 2014, la Cour d'appel supręme pour la Communauté des Druzes a supprimé l'interdiction de voyage de l'enfant (1), autorisé la mčre ŕ voir celle-ci pour une période de quarante-huit heures chaque deux semaines au Liban du vendredi ŕ 15h00 au dimanche ŕ 15h00, ŕ condition que le pčre soit domicilié au Liban (2), astreint le pčre, en cas de voyage ŕ l'étranger avec son enfant, de ramener celle-ci pour un mois durant les vacances d'été chez sa mčre au Liban pour qu'elle puisse la voir, sous réserve du droit du pčre et de ses parents de voir l'enfant vingt-quatre heures par semaine durant ce mois, du vendredi ŕ 16h00 au samedi ŕ 16h00 (3), et autorisé le pčre, ŕ certaines conditions, ŕ choisir entre les mois de juillet et d'aoűt (4). Par lettre du 18 novembre 2014, le pčre a informé son conseil au Liban qu'il quittait le pays le 20 novembre 2014 avec sa fille et son épouse, sans indiquer cependant sa nouvelle adresse, et que la mčre pourrait voir l'enfant dans le courant de l'été 2015. B. B.a. Auparavant, ŕ savoir le 24 juillet 2013, la mčre avait introduit une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement incident du 2 février 2015, le Président de ce tribunal a accueilli la requęte incidente de la demanderesse tendant ŕ ce que ladite demande soit transformée en demande en complément du jugement de divorce libanais du 25 janvier 2012. B.b. Par requęte de mesures provisionnelles du 9 février 2015, la mčre a conclu ŕ ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée (I) et ŕ ce qu'un droit de visite soit accordé au pčre, selon des modalités ŕ préciser en cours d'instance, en particulier dčs que son domicile sera connu (II). Le 27 février suivant, elle a réclamé ŕ titre complémentaire un montant de 5'000 fr. ŕ titre de provision ad litem. Par ordonnance du 4 mai 2015, le Président a admis les requętes de mesures provisionnelles (I), attribué ŕ ses deux parents conjointement l'autorité parentale sur l'enfant (II), fixé le lieu de résidence de l'enfant au domicile de sa mčre, qui exerce dčs lors la garde de fait (III), fixé le domicile de l'enfant au domicile de sa mčre (IV), accordé au pčre un droit de visite dont les modalités seront fixées en cours d'instance (V), condamné celui-ci ŕ verser ŕ la requérante un montant de 5'000 fr. au titre de provision ad litem (VI), renvoyé le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure provisionnelle ŕ la décision au fond (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et enfin déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel, en précisant qu'elle restera en vigueur jusqu'ŕ droit jugé sur le fond (IX). C. Par arręt du 21 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel interjeté par le pčre contre cette décision et rejeté les requętes de mesures provisionnelles formées par la mčre, avec suite de frais et dépens. D. Par acte mis ŕ la poste le 24 février 2016, la mčre forme un recours en matičre civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut ŕ l'admission des requętes de mesures provisionnelles et ŕ la confirmation de l'ordonnance rendue en premičre instance. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente et possčde un intéręt digne de protection ŕ la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Quoi qu'en dise la recourante, les mesures provisionnelles relatives ŕ une procédure en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce sont des décisions incidentes qui ne sont sujettes ŕ un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (en dernier lieu: arręt 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1 et les citations); cette qualification vaut aussi lorsque lesdites mesures s'inscrivent dans une procédure en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce étranger (arręt 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). Toutefois, en l'occurrence, la juge précédente a déclaré incompétents ( ratione loci) les tribunaux suisses pour connaître du litige; mettant fin ŕ la procédure, sa décision est dčs lors finale au sens de l'art. 90 LTF (arręt 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 1.1; UHLMANN, in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 6 ad art. 92 LTF; cf. pour l'hypothčse oů la compétence est admise [art. 92 LTF]: ATF 138 III 555 consid. 1; arręts 5D_107/2014 du 5 mars 2015 consid. 1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 1.1, reproduit in : PJA 2013 p. 606, obs. OTHENIN-GIRARD). 1.2. En instance fédérale, le litige a pour seul objet les droits parentaux sur l'enfant mineur ( cf. infra, consid. 1.3). L'affaire n'étant pas de nature pécuniaire ( cf. parmi plusieurs: arręt 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1, non publié in : ATF 142 III 56), le recours en matičre civile est recevable sans restriction (ATF 138 I 475 consid. 1.2); il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert (art. 113 LTF). 1.3. La recourante conclut, ŕ titre principal, ŕ la confirmation Ť en tous points ť de l'ordonnance de mesures provisionnelles prise en premičre instance, qui a notamment condamné l'intimé ŕ lui verser Ť un montant de 5'000 fr. au titre de provisio ad litem ť ( cf. supra, let. B.b). Il ressort toutefois de son argumentation qu'elle ne remet pas en question l'arręt entrepris en tant qu'il rejette aussi cette prétention ( cf. ch. II/I), qui est au demeurant de nature alimentaire au sens de la CLaH 73 ( cf. BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 6 ad art. 49 LDIP, avec la jurisprudence citée). De toute maničre, l'acte de recours ne contient aucune critique motivée sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, principe qui s'applique aussi ŕ l'égard des rčgles de compétence prévues par la LDIP ou par une convention internationale ( cf. parmi plusieurs: arręt 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3). Saisi d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne censure les constatations de fait que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1); tel est le cas, en particulier, lorsque celle-ci n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de prendre en considération des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2 et les arręts cités). 3. Aprčs avoir retenu que la CLaH 96 était applicable en vertu du renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, l'autorité précédente a recherché oů se situait le lieu de la résidence habituelle de l'enfant, en particulier si ce lieu était Ť inconnu ť comme l'affirmait la mčre. La juridiction précédente a d'abord constaté que, lors de l'ouverture de l'action en divorce en Suisse, l'intéressée avait procédé au Liban pour que son droit aux relations personnelles sur l'enfant fűt réglé; elle a en outre allégué elle-męme avoir pu exercer son droit de visite du 2 aoűt 2013 au 9 novembre 2014. Dans ces conditions, elle savait que le lieu de résidence de sa fille se trouvait au Liban depuis quelques années lorsqu'elle a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui était dčs lors incompétent ratione loci ŕ cette date. La juge cantonale a ensuite estimé que la lettre du 18 novembre 2014, dans laquelle le pčre annonçait son départ du Liban avec sa famille le 20 novembre suivant, pourrait faire naître une incertitude quant au lieu de résidence de l'enfant, dčs lors qu'il n'avait pas indiqué oů il comptait se rendre avec celle-ci et sa nouvelle femme. S'il est exact que l'intimé ne respecte pas ses Ť devoirs d'information du pčre ť, il faut cependant relever que la Cour d'appel supręme pour la Communauté des Druzes l'avait autorisé ŕ se rendre ŕ l'étranger avec sa fille et réglé le droit de visite de la mčre dans cette hypothčse. De surcroît, pour admettre que l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle au Liban, il faut qu'elle ne réside plus dans ledit pays pendant une certaine période et s'établisse ailleurs. Or, les pičces du dossier établissent, d'une part, que le pčre a des obligations professionnelles qui le retiennent fréquemment hors du Liban et, d'autre part, que l'enfant a toujours résidé dans ce pays: ainsi, celle-ci est scolarisée pour l'année 2014 - 2015 ŕ l'école E.________ ŕ U.________ au Liban; un certificat de domicile du 16 février 2015 atteste au surplus que le pčre vit avec sa fille et sa nouvelle épouse ŕ V.________, c'est-ŕ-dire au Liban. En définitive, il apparaît que la résidence habituelle de l'enfant se situe toujours au Liban, męme si son pčre séjourne souvent ŕ l'étranger pour son travail et communique avec elle par Skype. Certes, l'intéressé a voulu compliquer, voire empęcher, l'exercice du droit de visite, mais ce sont les modalités de ce droit qui sont alors en cause. Il reste Ť que la résidence habituelle de l'enfant est au Liban, que celle-ci n'est pas inconnue, et que les autorités suisses ne sont dčs lors pas compétentes pour trancher ce litige ť. 3.1. Le présent litige s'inscrit dans une procédure en complément d'un jugement de divorce étranger (art. 64 LDIP). Autant qu'il est compétent, le juge suisse peut ordonner des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 62 LDIP (arręt 5A_475/2015 précité consid. 1.4, avec la doctrine citée), dont l'al. 3 réserve les dispositions en matičre de protection des mineurs (art. 85 LDIP, qui renvoie ŕ la CLaH 96). En l'espčce, il n'est pas contesté que la réglementation des droits parentaux touche ŕ des mesures de protection de l'enfant (art. 3 let. aet b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.3); il s'agit donc de vérifier si l'une des normes de la CLaH 96 permet de fonder la compétence des autorités suisses, étant rappelé que ce traité s'applique aussi ŕ l'égard des Etats qui - comme dans le cas présent - ne l'ont pas ratifié (ATF 142 III 1 consid. 2.1). 3.2. En l'espčce, les constatations de l'autorité cantonale quant au lieu de la résidence habituelle de l'enfant sont dépourvues d'incidence sur le sort du litige (art. 97 al. 1 in fine LTF, applicable aux recours fondés sur l'art. 98 LTF; cf. parmi d'autres: arręts 5A_466/2015 du 8 mars 2016 consid. 2.3; 5A_972/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). Force est de concéder ŕ la recourante que le raisonnement juridique de la juge précédente est erroné. Il est constant que l'enfant n'a jamais eu de résidence habituelle en Suisse (art. 5 ch. 1 CLaH 96), et personne ne soutient qu'un autre chef de compétence conventionnel serait donné ( cf. sur ce point: ATF 142 III 56 consid. 2.1.3). En réalité, la recourante a fondé la compétence du juge suisse sur le for d'origine en matičre de divorce (art. 60 LDIP, en relation avec l'art. 23 al. 1 LDIP; cf. supra, let. A.a et B.a), dont peut se prévaloir le conjoint étranger de l'époux suisse (BUCHER, op. cit., n° 2 ad art. 60 LDIP) et qui vaut en particulier pour l'action en complément du jugement de divorce étranger (art. 64 al. 1 LDIP; BUCHER, op. cit., n° 9 ad art. 64 LDIP). Or, lorsqu'aucune norme de la CLaH 96 ne permet de fonder un for en Suisse, le tribunal suisse doit examiner si sa compétence peut alors s'appuyer sur l'art. 85 al. 3 LDIP, ŕ teneur duquel les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne - ici de l'enfant - ou de ses biens l'exige. A ce propos, la doctrine mentionnée par l'autorité précédente n'est d'aucun secours, l'auteur en discussion se référant ŕ la CLaH 61 ( cf. DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n° 22 ad art. 85 LDIP), inapplicable dans le cas présent (ATF 142 III 1 consid. 2.1 et 56 consid. 2.1.1). Récemment, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 85 al. 3 LDIP institue une compétence subsidiaire, comparable ŕ un Ť for de nécessité ť, qui habilite les autorités suisses ŕ prendre des mesures ŕ l'égard d'enfants ŕ l'étranger Ť qui ont besoin de protection lorsque les autorités de l'Etat de leur résidence habituelle négligent de le faire ť; il s'agit, au premier chef, de personnes qui ont leur résidence habituelle dans un Etat non contractant et sont de nationalité suisse; la lacune de protection envers les mineurs dont la résidence habituelle ne se trouve pas dans un Etat partie ŕ la CLaH 96 ou ŕ la CLaH 61 peut ętre ainsi comblée (ATF 142 III 56 consid. 2.1.4 et les citations). Or, il n'eűt pas été arbitraire - ce qui suffit aux fins de la présente cause ( cf. ATF 138 III 636 consid. 4.3; 137 III 385 consid. 1.1, avec la jurisprudence citée) - d'admettre que les conditions posées par la disposition précitée ne sont pas remplies en occurrence, dčs lors que les tribunaux libanais se sont prononcés ŕ de multiples reprises sur le sort de l'enfant ( cf. supra, let. A.b et A.c) et ne sauraient, en conséquence, encourir de reproches ŕ cet égard. En outre - comme on l'a vu -, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'a été saisi qu'en raison de l'origine du pčre; pour le surplus, męme si l'enfant possčde aussi la nationalité suisse ( cf. supra, let. A.a), la cause ne présente pas de lien déterminant avec la Suisse. On ne voit pas en quoi l'intervention des juridictions suisses serait opportune pour régler l'autorité parentale - qui n'est généralement pas attribuée au stade des mesures provisionnelles - ainsi que la garde sur un enfant - dont le lieu de résidence est fixé au domicile étranger de la mčre, Ť qui exerce en conséquence la garde de fait ť - qui n'a jamais résidé en Suisse et dont les parents vivent tous deux ŕ l'étranger; la présente affaire se distingue ainsi de la situation visée par les arręts ATF 142 III 1 et 56, oů l'un des parents était domicilié en Suisse. Arbitraire dans ses motifs, la décision entreprise ne l'est donc pas dans son résultat ( cf. sur cette condition, parmi d'autres: ATF 140 III 16 consid. 2.1 in fine, avec la jurisprudence mentionnée). 4. En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matičre civile rejeté (par substitution de motifs), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ présenter des observations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. 1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 1.2. Le recours en matičre civile est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi