Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_153/2013 Arręt du 24 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Dame X.________, représentée par Me Marcel Heider, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2013. Faits: A. A.a. X.________, né le *** 1970, et Dame X.________, le *** 1969, se sont mariés en 1999 ŕ St-Aubin (NE). Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le *** 2000 et B.________, née le *** 2006. Les conjoints vivent séparés depuis février 2010. Leur situation a été réglée par une convention, ratifiée le 11 février 2010 pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la garde des enfants est confiée ŕ la mčre, le pčre bénéficiant d'un libre et trčs large droit de visite ŕ exercer selon les modalités définies par le schéma de prise en charge des enfants produit par celui-ci ŕ l'audience et annexé au procčs-verbal, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement ŕ Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. Le schéma de prise en charge des enfants prévoyait que le pčre aurait ses enfants auprčs de lui du mardi ŕ 20h00 au mercredi ŕ 13h00, le jeudi de 7h00 ŕ 10h00 et, alternativement, du jeudi ŕ 20h00 au vendredi ŕ 10h00 et du dimanche ŕ 19h00 au lundi ŕ 10h00, ou le vendredi de 7h00 ŕ 10h00 et du samedi ŕ 13h00 au lundi ŕ 10h00. A.b. Le 1er mai 2012, l'épouse a ouvert action en divorce. Par requęte de mesures provisionnelles du 10 mai 2012, elle a notamment conclu ŕ ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, le droit de visite du pčre étant fixé ŕ dire de justice. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, dit que le pčre pourrait avoir ses enfants auprčs de lui, transports ŕ sa charge, un week-end sur deux, du vendredi ŕ 18h00 au dimanche ŕ 18h00, du jeudi aprčs-midi ŕ la fin de l'école au vendredi matin au début de l'école les semaines oů il n'exerce pas son droit de visite le week-end, la moitié des vacances scolaires, alternativement ŕ Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, confié un mandat d'évaluation au SPJ afin qu'il évalue la constellation familiale et fasse toute proposition utile concernant l'attribution de l'autorité parentale, la garde et la fixation du droit de visite, dit que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2010 est maintenue pour le surplus et refusé d'instaurer une curatelle de représentation en faveur du fils des parties. B. Par arręt du 16 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par le mari contre l'ordonnance du 19 septembre 2012 et confirmé celle-ci. C. Par acte du 22 février 2013, le mari exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 16 janvier 2013 en ce qui concerne la réglementation du droit de visite et le refus d'instaurer une curatelle de représentation en faveur de son fils. Il conclut ŕ l'annulation de la décision de premičre instance et au renvoi du dossier ŕ l'instance inférieure pour qu'elle applique la loi sans arbitraire. Sur le second point, il demande en outre la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'un curateur de représentation est désigné pour son fils. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) prise en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 LTF) dans une cause de nature non pécuniaire. Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable en tant que recours en matičre civile. 1.2. Dans un recours en matičre civile selon les art. 72 ss LTF, qui est une voie de réforme, la partie recourante ne peut se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions sur le fond du litige (arręts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 1.2; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2). Les conclusions réformatoires doivent donc ętre déterminées et précises, c'est-ŕ-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En l'espčce, le recourant, qui procčde sans le concours d'un mandataire professionnel, invite ŕ réformer l'arręt attaqué dans le sens de sa motivation. Il ressort toutefois clairement de son mémoire qu'il conclut, d'une part, au maintien des relations personnelles telles que fixées dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 11 février 2010 et, d'autre part, ŕ l'instauration d'une curatelle de représentation pour son fils. Par ailleurs, męme s'il demande l'annulation de la décision de premičre instance, on comprend qu'il critique le refus de l'autorité de recours de revoir dite décision. 1.3. Comme l'arręt attaqué porte sur des mesures provisionnelles (art. 276 CPC; ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine, 585 consid. 3.3), seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été dűment invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Lorsque la partie recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), elle ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne saurait en particulier se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de la juridiction précédente mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au męme résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. Il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport d'expertise du 17 mai 2013, que le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fait parvenir ŕ la cour de céans pour information ŕ cette męme date (cf. art. 99 LTF). 2. Le recourant s'en prend ŕ la fixation de son droit de visite. Il expose qu'il est plus disponible que l'intimée, qu'il favorise davantage les contacts avec l'autre parent et que sa situation personnelle est désormais stable. Par conséquent, le critčre de la stabilité du cadre de vie des enfants commandait de ne pas modifier les modalités arrętées dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dčs lors qu'il n'a pas été démontré qu'une telle modification fűt nécessaire (art. 276 CPC). Il critique en outre l'argument de l'autorité précédente, selon lequel un systčme de droit visite élargi n'est pas admissible lorsqu'il revient ŕ contourner l'absence de volonté commune des parents d'exercer conjointement le droit de garde. Enfin, il conteste que le systčme de prise en charge des enfants mis en place soit trop compliqué pour eux, ou pour l'intimée. 2.1. Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent ętre modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Cette disposition s'applique également ŕ la requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arręt 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in: FamP 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent ętre modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une maničre essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés (arręt 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arręt 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3 et les références). Une modification peut également ętre demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé ŕ statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arręts 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4 et les arręts cités). Par contre, une mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales (arręt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1; 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2) ne peut ętre invoquée, seules les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (arręt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1). 2.2. En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré que, par convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 11 février 2010, les parties avaient prévu un trčs large droit de visite, lequel devait s'exercer selon un schéma de prise en charge des enfants annexé ŕ la convention et qui correspondait ŕ peu de chose prčs ŕ une garde alternée. La juge de premičre instance avait estimé que, s'il n'y avait aucune raison de restreindre le droit de visite du pčre aux modalités requises par la mčre, ŕ savoir un samedi sur deux et un dimanche sur deux dans un endroit neutre, il se justifiait en revanche d'en fixer précisément le cadre. Elle avait ainsi accordé un droit de visite usuel au pčre, celui-ci pouvant en outre avoir ses enfants auprčs de lui du jeudi aprčs-midi ŕ la fin de l'école au vendredi matin au début de l'école les semaines oů il n'exerçait pas son droit de visite le week-end. Pour l'autorité précédente, cette solution était exempte de critique. En effet, il apparaissait que les systčmes de prise en charge des enfants qui s'étaient succédés depuis la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2010, tels qu'ils ressortaient du mémoire de l'appelant, étaient insatisfaisants dčs lors qu'ils impliquaient de nombreux déplacements et changements de lieu de séjour des enfants par semaine, voire par jour. Ainsi, selon le systčme qui prévalait dčs le 1er février 2012, le pčre avait ses enfants du dimanche ŕ 19h00 au lundi ŕ 08h45, du lundi ŕ 17h30 au lundi ŕ 20h30, du mardi ŕ 11h30 au mardi ŕ 14h30, du mardi ŕ 20h00 au mercredi ŕ 14h00 et un week-end sur deux du vendredi ŕ 17h00 au dimanche ŕ 19h00. De tels découpages de semaine étaient compliqués, d'autant plus que la mčre travaillait ŕ D.________ et que les parties vivaient désormais dans deux communes distinctes, distantes de 10 km l'une de l'autre. Au contraire, l'étendue et les modalités d'exercice des relations personnelles prévues par la premičre juge étaient appropriées ŕ la situation et tenaient équitablement compte des circonstances particuličres du cas. 2.3. Le recourant, dont l'argumentation est de nature essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), ne démontre pas que cette décision serait arbitraire dans son résultat. Selon les constatations de l'arręt attaqué, le schéma de prise en charge des enfants annexé ŕ la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2010 prévoyait que le pčre avait ses enfants auprčs de lui du mardi ŕ 20h00 au mercredi ŕ 13h00, le jeudi de 07h00 ŕ 10h00 et alternativement du jeudi ŕ 20h00 au vendredi ŕ 10h00 et du dimanche ŕ 19h00 au lundi ŕ 10h00 ou le vendredi de 07h00 ŕ 10h00 et du samedi ŕ 13h00 au lundi ŕ 10h00. Comme l'a retenu l'autorité cantonale, ces modalités, déjŕ fort complexes ŕ organiser, ont été successivement remplacées par d'autres (du 1er mars 2010, 1er septembre 2011, 1er février 2012 et 1er octobre 2012), tout aussi compliquées. De plus, les pčre et mčre ne vivent désormais plus dans la męme commune, mais ŕ 10 km l'un de l'autre, et la mčre travaille ŕ D.________, alors qu'elle est domiciliée ŕ C.________. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas arbitrairement appliqué le droit fédéral, en particulier les art. 276 CPC et 273 ss CC, en estimant que le droit de visite prévu par l'autorité de premičre instance était plus approprié ŕ la situation actuelle. Il est en effet concevable que le droit de visite assimilable ŕ une garde alternée, prévu alors que les parties étaient domiciliées dans la męme commune, soit par la suite devenu difficile ŕ mettre en place et, partant, se soit révélé préjudiciable ŕ l'intéręt des enfants, dans la mesure oů il a exacerbé les tensions entre les parents. Le grief du recourant doit dčs lors ętre rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses critiques concernant l'argument supplémentaire de l'autorité cantonale, selon lequel on ne saurait accorder un droit de visite plus large, la mčre n'envisageant pas de garde alternée. 3. Le recourant critique aussi le refus de l'autorité cantonale de désigner un curateur de représentation ŕ son fils. 3.1. Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matičre juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives ŕ l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou ŕ des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de męme que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requičrent (let. b). L'alinéa 3 de cette norme ajoute que, sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant, l'enfant pouvant former un recours contre le rejet de sa demande. L'art. 299 CPC reprend pour l'essentiel la réglementation de l'art. 146 aCC, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit s'applique, étant ŕ nouveau rappelé que, dans un recours selon l'art. 98 LTF, seul le grief d'application arbitraire de l'art. 299 CPC peut ętre examiné par le Tribunal fédéral (arręts 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.1). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit ętre représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées ŕ l'art. 299 al. 2 CPC. Męme dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle ŕ ce propos (arręt 5C.274/2001 du 23 mai 2002 consid. 2.5.2, publié in FamP 2002 p. 845); il s'agit d'une possibilité qui relčve du pouvoir d'appréciation du juge (arręts 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1 et les références, publié in FamP 2008 p. 700; 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4.1, publié in FamP 2008 p. 449). En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-męme la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (arręts 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2; 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1, publié in FamP 2008 p. 700; 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b, publié in FamP 2001 p. 606). 3.2. Dans la mesure oů le recourant s'en prend ŕ l'ordonnance de premičre instance, son moyen apparaît d'emblée irrecevable, seul l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile pouvant faire l'objet du présent recours (art. 75 LTF). Pour le surplus, il ne démontre pas que la décision de l'autorité précédente serait arbitraire dans son résultat. Si les parties ont déposé des conclusions divergentes quant ŕ l'attribution de l'autorité parentale et aux modalités du droit de visite, l'enfant concerné a été entendu par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) qui, tout en reconnaissant l'existence, entre les parents, d'un conflit et de rancunes non résolues qui débordaient certainement sur les enfants, n'a cependant pas jugé nécessaire de nommer un curateur. De plus, la seule circonstance d'un litige relatif aux droits parentaux ne suffit pas, sous l'angle de l'art. 9 Cst., pour annuler la décision rendue ŕ titre provisionnel, d'autant qu'il n'apparaît pas que l'intensité du conflit opposant les époux excéderait celle rencontrée par la plupart des couples lors d'une procédure de séparation. En particulier, la mčre a certes requis l'attribution exclusive de l'autorité parentale et la limitation du droit de visite, mais l'autorité cantonale retient que ces conclusions avaient pour seule motivation l'intéręt des enfants, car le pčre avait été expulsé de son logement le 11 avril 2012 et avait ainsi été contraint d'habiter provisoirement chez ses parents. Le recourant objecte qu'il a emménagé dans un nouveau logement début juin 2012, de sorte que cet argument est infondé. Par cette allégation, il ne démontre cependant pas que l'opinion de l'autorité cantonale concernant les motivations de la mčre serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, il n'apparaît pas que l'enfant concerné ait demandé lui-męme la désignation d'un curateur. Le grief d'application arbitraire de l'art. 299 CPC est ainsi infondé. 4. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Mairot