Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_155/2011 Arręt du 4 mars 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure dame A.________, recourante, contre A.________, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 janvier 2011. Considérant: que, par arręt du 25 janvier 2011, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant des parties exclusivement ŕ l'épouse et confirmé, pour le surplus, le jugement de premičre instance, notamment en tant qu'il a fixé la contribution due par le mari ŕ 1'700 fr.; que dite décision est motivée, s'agissant de l'autorité parentale, par le fait que, depuis l'établissement de l'époux ŕ l'étranger et l'absence de contact avec celui-ci, l'autorité parentale conjointe rendait difficiles certaines démarches pour l'enfant; que, en revanche, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien due en vertu d'une convention du 3 septembre 2002 dčs lors que la situation de l'épouse ne s'était pas détériorée ni celle du mari améliorée; que, par pli déposé le 28 février 2011, dame A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3); que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Lausanne, le 4 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard