Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_157/2018 Arręt du 16 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Loďc Parein, avocat, intimée, Objet protection de la personnalité, atteinte ŕ l'honneur et ŕ la réputation, recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2018 (JP17.035294-172108 12). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt arręt du 8 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables, respectivement en raison de son caractčre abusif et au motif de l'absence de motivation et de conclusions, la demande de récusation de tous les magistrats vaudois et l'appel déposés par A.________ le 8 décembre 2017 ŕ l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 27 novembre 2017, admettant notamment la requęte de mesures provisionnelles de B.________, interdisant ŕ A.________, en s'adressant ŕ des tiers, d'affirmer ou de sous-entendre, de quelconque maničre que ce soit, notamment par le biais de distribution de tracts et d'allégations faites sur internet, que B.________ était responsable d'une atteinte subie par C.________, sous la menace de la peine d'amende prévue ŕ l'art. 292 CPC, et interdisant ŕ A.________ de propager des propos tombant sous la description qui précčde, sous la menace de la peine d'amende prévue ŕ l'art. 292 CPC. 2. Par acte du 13 février 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant la récusation de tous les juges fédéraux et de tous les magistrats vaudois, et concluant ŕ " l'irrecevabilité " de l'arręt attaqué, ŕ l'emprisonnement du Juge délégué, ainsi que d' "autres magistrats vaudois", et au maintien de sa requęte de motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2017. Dans son écriture, le recourant expose un récit relatif ŕ la vie d'un tiers, affirme avoir dénoncé ce " crime judiciaire sur Internet ", rappelle les principaux faits procéduraux de la présente affaire, puis soutient, en se référant ŕ divers liens internet du site qu'il alimente, que les autorités du canton de Vaud sont complices du " complot franc-maçonnique ". 3. L'arręt entrepris se rapporte ŕ une procédure de mesures provisionnelles en cessation et prévention d'une atteinte ŕ l'honneur et ŕ la réputation, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant ne soulčve pas - męme de maničre implicite - le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré d'emblée irrecevable. De surcroît, le recours présente manifestement un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. 4. Dans la mesure oů elle n'est pas sans objet, la demande de récusation des magistrats vaudois et fédéraux, présentée " en bloc " et sans argumentation, est manifestement abusive et doit par conséquent ętre déclarée irrecevable. 5. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte de récusation est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin