Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_160/2017 Arręt du 28 février 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne. Objet mesures provisionnelles (curatelle provisoire), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 janvier 2017, communiqué aux parties le 1 er février 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 12 décembre 2016 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, ouvrant formellement une enquęte en institution d'une curatelle de coopération en faveur de A.________, confirmant la curatelle de coopération provisoire prononcée en faveur de l'intéressé, confiant une expertise ŕ un centre spécialisé, relevant l'ancienne curatrice et nommant un nouveau curateur de coopération provisoire. En substance, l'autorité précédente a d'abord constaté que le recours était tardif, mais a admis la requęte en restitution du délai de recours, puis a jugé que ce recours était manifestement mal fondé. 2. Par acte du 23 février 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Le jugement querellé porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. Dans son écriture, le recourant revient sur une hospitalisation psychiatrique de 1966 et discute les causes de l'intervention en 1983 de la Justice de paix, argumentation qu'il admet au demeurant avoir déjŕ présentée en grande partie dans son recours devant l'autorité cantonale. Il appert que le recourant ne soulčve - męme de maničre implicite - aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de l'arręt déféré serait contraire ŕ ses droits fondamentaux ou ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, le recourant, qui conteste toujours sa situation depuis l'origine, procčde une nouvelle fois de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF). Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Vu ce qui précčde, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 4. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire du recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. La demande d'effet suspensif est sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ Mes M. Florio et X. Rübli, curateurs du recourant, et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 février 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin