Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_160/2018 Arręt du 15 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve, intimé, B.________, Objet curatelle de représentation et de gestion, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 janvier 2018 (C/21163/2012-CS DAS/16/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 29 janvier 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 18 décembre 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ et désignant B.________, avocat, en qualité de curateur. 2. Par lettre datée du 10 février 2018 et remise ŕ la Poste suisse le 13 février 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, affirmant qu' " une contrexpertise psychiatrique [ a] été demandée par Avv. C.________ " et " acceptée par le tribunal ainsi qu'un ajournement ". A la lecture de son écriture, il apparaît que le recourant ne soulčve aucun grief, a fortiori ŕ l'encontre de la décision d'irrecevabilité pour cause de tardiveté déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ B.________, ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve et ŕ D.________. Lausanne, le 15 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin