Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_161/2011 Arręt du 7 mars 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Vice-Président du Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve, intimé. Objet assistance judiciaire (complément du jugement de divorce), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve du 2 février 2011. Considérant: que, par décision du 2 février 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé sa condamnation ŕ rembourser 2'250 fr. ŕ l'État de Genčve dans le cadre de l'assistance juridique civile qui lui avait été accordée lors d'une action en complément de jugement de divorce et subordonnée au versement d'une contribution mensuelle de 50 fr.; que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la recourante ne soutenait pas que sa situation financičre se serait péjorée depuis le moment oů l'assistance juridique lui avait été accordée; que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait pas respecté son obligation de collaborer ŕ l'établissement de sa situation financičre, notamment concernant la vente de biens immobiliers sis en France; que l'autorité cantonale en a donc déduit que la recourante pouvait continuer ŕ fournir l'effort que représente le paiement des mensualités de 50 fr. en faveur de l'État sans porter atteinte ŕ ses besoins fondamentaux; que A.________ interjette, par pli remis ŕ la poste le 3 mars 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ présenter sa propre version des faits; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 41 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, elle produit de nombreuses pičces sans démontrer qu'elles auraient été introduites réguličrement et en temps utile dans la procédure cantonale de sorte que ces moyens de preuve sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), partant irrecevables; que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard