Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_162/2009 Arręt du 15 mai 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et Marazzi. Greffičre: Mme de Poret. Parties A.________, recourant, représenté par Me Saverio Lembo, avocat, contre B.________ SA, intimée, représentée par Mes Philippe Neyroud et Natalie Oppatja, avocats, Objet exequatur, mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 janvier 2009. Faits: A. A.a B.________ SA est une société holding espagnole dont le sičge est ŕ Madrid. Cette société est actionnaire majoritaire de la société C.________ SA. G.________ est l'un des dirigeants de B.________ SA. En 1987, C.________ SA a acheté la société D.________ SA. Le 26 avril 1988, les membres du conseil d'administration de C.________ SA ont décidé de vendre D.________ SA ŕ la société E.________ Ltd pour le prix de 4,2 milliards de pesetas (environ 25 millions d'euros) et de la revendre en novembre 1988 ŕ F.________ SA pour la somme de 11,992 milliards de pesetas (environ 72 millions d'euros), réalisant ainsi un bénéfice de plus de 46 millions d'euros au détriment de C.________ SA. A.b Le 8 juin 1988, E.________ Ltd a transféré un montant de 30 millions de dollars américains (US$) sur un compte dont G.________ et son épouse étaient titulaires auprčs de Z.________, ŕ Genčve. Le lendemain, un montant de 13 millions US$ a été transféré de ce dernier compte ŕ celui dont A.________ - homme d'affaires indépendant et citoyen britannique domicilié ŕ Genčve - était titulaire auprčs de la męme banque. B. B.a Plusieurs dirigeants de B.________ SA, dont G.________, ont été impliqués dans une vaste escroquerie réalisée au détriment de B.________ SA. Il leur a notamment été reproché d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent dans le cadre de la vente de D.________ SA. Plainte pénale a été déposée par B.________ SA devant les autorités madrilčnes le 8 janvier 1993. A.________ a été mis en cause dans le cadre de cette procédure dčs mai 1999. Par ordonnance du 4 avril 2000, le Tribunal central d'instruction de Madrid a ordonné l'ouverture de la procédure orale contre B.________ SA et C.________ SA notamment, en qualité de responsables civils, et contre A.________, en qualité de responsable civil ŕ titre lucratif. Dans le cadre de cette procédure pénale, l'Audiencia Nacional de Madrid (ci-aprčs la Cour nationale), par jugement du 16 mars 2004, a condamné A.________, en tant que participant ŕ titre lucratif, ŕ rendre 13 millions US$ au taux de change officiel de cette devise ŕ la date de leur transmission, le 9 juin 1988, sans toutefois préciser ŕ qui ladite somme devait ętre restituée. Le fait que les charges pénales initialement retenues contre A.________ avaient été classées par ordonnance du 12 décembre 1999 n'empęchaient pas en effet que ce dernier puisse ętre poursuivi civilement. La Cour nationale a par ailleurs jugé que, męme si B.________ SA, en tant qu'actionnaire majoritaire de C.________ SA, était indirectement lésée, elle devait ętre considérée comme responsable civile subsidiaire envers les actionnaires minoritaires de C.________ SA. Statuant le 26 mars 2004 sur requęte en clarification du jugement du 16 mars 2004, la Cour nationale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de préciser la personne ŕ qui A.________ devait rembourser la somme de 13 millions US$ dans la mesure oů il n'y avait qu'une seule victime, ŕ savoir "C.________ SA con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988". Par décision du 24 juillet 2006, la Chambre pénale du Tribunal supręme de Madrid a rejeté le recours déposé par A.________ contre le jugement rendu le 16 mars 2004 par la Cour nationale. Le 11 septembre 2006, la Cour nationale a requis A.________ de restituer, dans le délai d'une semaine, la somme de 13 millions US$. Contre cette décision, A.________ a interjeté un recours ainsi qu'une demande de clarification, tous deux rejetés par la Cour nationale. Le 21 novembre 2006, A.________ a déposé un nouveau recours en rectification, soutenant que, pour lui, seule C.________ SA était lésée et légitimée ŕ ętre remboursée, ŕ l'exclusion de ses actionnaires. Son recours a été rejeté par décision de la Cour nationale le 12 décembre 2006, celle-ci indiquant que l'argent devait ętre remboursé non pas ŕ C.________ SA, mais ŕ B.________ SA. B.b Se fondant sur le jugement rendu par la Cour nationale le 16 mars 2004, B.________ SA a fait notifier ŕ A.________, le 11 juillet 2007, un commandement de payer, poursuite n° xxxx, portant sur la somme de 18'665'400 fr. (contre-valeur de 13'000'000 US$ au cours de 1,4358) plus intéręts ŕ 5% dčs le 16 mars 2006. A.________ y a fait opposition. B.c Le 19 octobre 2007, B.________ SA a obtenu le séquestre des biens de A.________ ŕ concurrence de 18'665'400 fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 16 mars 2004. Le séquestre, dont le montant a finalement été ramené par la Cour de justice du canton de Genčve ŕ 14'648'856 fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 16 mars 2004, a été confirmé par le Tribunal de céans le 12 aoűt 2008 (arręt 5A_364/20). C. Le 23 juin 2008, B.________ SA a déposé, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, une requęte tendant ŕ l'exequatur du jugement rendu le 16 mars 2004 par la Cour nationale et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné. Le Tribunal de premičre instance a débouté la requérante des fins de sa requęte par jugement du 18 aoűt 2008. Statuant le 29 janvier 2009 sur appel de B.________ SA, la Cour de justice a annulé le jugement rendu en premičre instance. Elle a notamment déclaré exécutoire le jugement rendu le 16 mars 2004 par la Cour nationale et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer ŕ concurrence de 7'874'019 fr. 80. D. Le 5 mars 2009, A.________ interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice. Le recourant conclut ŕ l'annulation de ce dernier arręt et, principalement, ŕ ce que l'appel interjeté par B.________ SA soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, le recourant demande la confirmation du jugement rendu le 18 aoűt 2008 par le Tribunal de premičre instance. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé les art. 1 et 25 ss de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-aprčs CL; RS 0.275.11) ainsi que les art. 25, 80 et 81 LP. Il estime enfin que la décision querellée viole l'art. 9 Cst. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Considérant en droit: 1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matičre de poursuite pour dettes et de faillite statuant préjudiciellement sur l'exécution d'un jugement étranger (art. 72 al. 2 let. a LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable. 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral et international (art. 95 let. a et b LTF), violation que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2). 3. Le recourant reproche tout d'abord aux juges cantonaux d'avoir assimilé la condamnation en restitution mise ŕ sa charge ŕ une condamnation de nature civile, entrant dans le champ d'application de la CL et susceptible d'exécution en Suisse, dans le cadre de la procédure de mainlevée. 3.1 Relevant que des décisions émanant de juridictions pénales pouvaient ętre reconnues comme étant de caractčre civil lorsque la prétention déduite en justice était une prétention civile, la Cour de justice a considéré qu'en l'espčce, aprčs avoir statué sur les condamnations pénales des différents accusés, l'autorité madrilčne s'était prononcée sur la responsabilité civile des mis en cause et avait condamné l'intimé ŕ ce titre. La condamnation prononcée dans le cadre de la procédure pénale ŕ l'égard de l'intimé était ainsi une condamnation de nature civile, entrant dans le champ d'application de la CL. 3.2 Le recourant affirme que sa condamnation se distinguerait fondamentalement des condamnations visant les personnes reconnues civilement responsables. Elle ne s'inscrirait pas dans un rapport horizontal, entre une personne condamnée et une personne lésée, mais plutôt dans un rapport vertical entre la personne condamnée et l'Etat, agissant en tant qu'autorité publique. Sa condamnation équivaudrait, en réalité, ŕ une mesure de sűreté ŕ caractčre réel, ŕ l'instar du régime de la confiscation prévu en droit suisse aux art. 70 ss CP. Relevant de la compétence exclusive de la juridiction pénale, sa condamnation serait ainsi expressément exclue du champ d'application de la CL et ne pourrait dčs lors constituer un titre de mainlevée valable dans la poursuite en cours. 3.3 La CL s'applique en matičre civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction (art. 1 al. 1 CL), c'est-ŕ-dire également ŕ une condamnation civile rendue par une autorité pénale (YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, 1996, Tome I, p. 344 n° 857 et les références). Dans son jugement du 16 mars 2004, la Cour nationale a expressément déclaré que le recourant devait ętre considéré comme un responsable civil, ŕ concurrence de la somme reçue sur son compte bancaire en Suisse, précisant que le classement des charges pénales retenues contre lui n'empęchait pas sa poursuite civile. La Cour nationale a par ailleurs indiqué, dans sa clarification du 26 mars 2004, que le bénéficiaire de l'obligation de restitution n'avait pas ŕ ętre précisé dans la mesure oů il n'y avait qu'une seule victime, ŕ savoir "C.________ SA con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988". Elle n'a ainsi aucunement établi que le recourant devait restituer la somme reçue ŕ l'Etat. Le caractčre civil de la condamnation a également été confirmé par l'arręt du Tribunal supręme, statuant le 24 juillet 2006 sur appel du recourant. Le recourant admet d'ailleurs lui-męme le caractčre civil de sa condamnation lorsqu'il soutient, dans le cadre de sa motivation liée au grief de la violation, par la Cour de justice, de son pouvoir de cognition, que C.________ SA est la seule créancičre de l'obligation de restitution mise ŕ sa charge. Il convient ainsi implicitement que sa condamnation ne constitue donc pas une mesure de confiscation d'ordre étatique, comme prétendu auparavant, mais une condamnation ŕ caractčre civil. 4. La Cour de justice a avant tout examiné si le jugement rendu le 16 mars 2004 par la Cour nationale madrilčne remplissait les conditions exigées pour ętre qualifiée de titre de mainlevée définitive. Elle a alors admis que le dispositif de ce jugement ne précisait pas ŕ qui le recourant était tenu de restituer, en sa qualité de participant ŕ titre lucratif, la somme de 13 millions d'US$. Les juges cantonaux ont néanmoins relevé, que, dans son jugement en clarification du 26 mars 2004, l'autorité madrilčne avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de préciser la personne ŕ qui le recourant devait rembourser la somme de 13 millions US$, dans la mesure oů il n'y avait qu'une seule victime, ŕ savoir "C.________ SA, con la composicion accionarial que tenia el 8 de junio de 1988". Les jugements des 24 juillet et 12 décembre 2006 confirmaient par ailleurs que seuls les actionnaires de C.________ SA ŕ la date du 8 juin 1988 étaient les lésés des opérations incriminées et qu'ils étaient les bénéficiaires, en proportion de leur participation dans la société, du montant auquel le recourant avait été condamné en remboursement. En tant qu'actionnaire de C.________ SA en date du 8 juin 1988, l'intimée appartenait donc au cercle des bénéficiaires. S'agissant de sa participation dans l'actionnariat de C.________ SA, estimée ŕ 60% selon le jugement espagnol, les juges cantonaux ont relevé que cette estimation ne permettait pas de déterminer avec précision le montant auquel l'intimée avait droit. Se référant ŕ une requęte en exécution des actionnaires minoritaires datée du 4 avril 2008, et notant que ceux-ci se prévalaient d'une quote-part de l'actionnariat correspondant ŕ 53,62 %, la Cour de justice en a déduit que l'intimée ne pouvait se voir allouer une quote-part des 13 millions US$ qui soit supérieure ŕ ce pourcentage. Considérant que le jugement espagnol constituait bien un titre de mainlevée définitive au sens de la LP, la cour cantonale a enfin examiné si les conditions posées par la CL pour prononcer son exequatur étaient remplies. Concluant ŕ l'affirmative, elle a ainsi déclaré le jugement espagnol exécutoire et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition ŕ concurrence de 7'874'019 fr. 80. 5. Le recourant estime que la cour cantonale s'est livrée ŕ une interprétation des titres de mainlevée allant bien au-delŕ du pouvoir de cognition dont elle dispose, dans le cadre de la procédure de mainlevée, soumise ŕ la procédure sommaire en vertu de l'art. 25 LP. Les titres de mainlevée produits ne lui permettaient pas, avant tout, de retenir l'existence d'une créance de l'intimée ŕ l'encontre du recourant: les dispositifs des décisions de la Cour nationale du 16 mars 2004 et du Tribunal supręme du 24 juillet 2006 ne se prononçaient pas en effet sur l'identité du bénéficiaire final de l'obligation de restitution mise ŕ la charge du recourant. En précisant, le 26 mars 2004, qu'il n'y avait qu'une seule victime, ŕ savoir "C.________ SA con la composition accionarial que tenia el 8 de junio de 1988", la Cour nationale démontrait que l'obligation ne pouvait avoir qu'un seul et unique bénéficiaire, ŕ savoir C.________ SA, ŕ l'exclusion de l'intimée. La quotité de la créance de l'intimée ne pouvait ensuite ętre déterminée sur la base des titres de mainlevée produits. Pour l'arręter, la Cour de justice avait en conséquence dű se référer ŕ des pičces étrangčres ŕ ceux-ci, violant ainsi le droit fédéral et parvenant ŕ un résultat totalement insoutenable. 6. 6.1 Lorsque la décision étrangčre portant condamnation ŕ payer une somme d'argent ou ŕ constituer des sűretés (art. 38 al. 1 LP) est rendue dans un Etat lié ŕ la Confédération par une convention internationale sur l'exécution réciproque des jugements ou des sentences arbitrales, il appartient au juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP). Si la décision en cause est soumise ŕ la CL, le créancier dispose alors de deux possibilités. La premičre permet au créancier d'introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon les art. 31 ss CL, devant le juge de la mainlevée, qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre le débiteur (art. 34 CL). La seconde possibilité offerte au créancier consiste ŕ introduire une poursuite (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, ŕ requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera ŕ titre incident sur la reconnaissance et le caractčre exécutoire de la décision étrangčre (décision d'exequatur prononcée ŕ titre incident; art. 81 al. 3 LP); en cas de reconnaissance, le magistrat lčvera alors l'opposition au commandement de payer (arręt 5A_634/2008 du 9 février 2009 consid. 3.3 destiné ŕ la publication). Dans l'une et l'autre hypothčse, le juge de la mainlevée examine si la décision étrangčre doit ętre reconnue parce qu'elle remplit les conditions de la CL et son examen est libre ŕ cet égard. Contrairement ŕ ce que fait valoir le recourant, les rčgles de droit cantonal sur la procédure sommaire (art. 25 LP) ne sauraient ainsi restreindre le pouvoir d'examen du magistrat. Par ailleurs, comme le Tribunal de céans l'a rappelé ŕ propos de la mainlevée provisoire, la procédure de mainlevée est une procédure sur pičces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais bien l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, mais non la validité de la créance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). 6.2 La reconnaissance d'une décision rendue dans un Etat partie ŕ la CL ne peut ętre refusée dans un autre Etat contractant que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28 CL. Constituent ainsi des motifs de refus selon l'art. 27 CL: l'incompatibilité avec l'ordre public de l'Etat requis (art. 27 ch. 1 CL), la violation de l'ordre public procédural (art. 27 ch. 2 CL), la méconnaissance du droit international privé de l'Etat requis quant au choix du droit applicable dans le cadre d'une question relative ŕ l'état ou ŕ la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 27 ch. 4 CL), le caractčre inconciliable de la décision avec une autre rendue entre les męmes parties dans l'Etat requis (art. 27 ch. 3 CL), ainsi que, sous certaines conditions, son éventuelle incompatibilité avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les męmes parties, dans un litige portant sur le męme objet et la męme cause (art. 27 ch. 5 CL). Quant ŕ l'art. 28 CL, il concerne des cas de refus fondés sur la compétence qui n'entrent pas en considération en l'espčce. 6.3 Pour déterminer l'identité du créancier de A.________, ŕ savoir qui était précisément visé par la désignation "C.________ SA con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988", la Cour de justice s'est fondée sur les motifs de l'arręt rendu le 16 mars 2004 par la cour nationale madrilčne, sur ceux de l'arręt rendu le 24 juillet 2006 par la chambre pénale du Tribunal supręme de Madrid ainsi que sur les motifs des décisions rendues les 26 mars 2004 et 12 décembre 2006 par la cour nationale. Dans la mesure oů, comme indiqué plus haut, son pouvoir d'examen était libre, la référence ŕ ces différentes décisions ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Par arręt du 16 mars 2004, la cour nationale a jugé que les véritables lésés étaient les actionnaires de C.________ SA ŕ la date du 8 juin 1988, date de la vente de D.________ SA ŕ E.________ Ltd. B.________ SA devait ętre considérée comme indirectement lésée du fait qu'elle détenait ŕ l'époque une participation d'environ 60% dans C.________ SA. Statuant sur requęte en clarification du jugement rendu le 16 mars 2004, la cour nationale a considéré qu'il n'y avait qu'une seule victime, ŕ savoir "C.________ SA con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988". Le 24 mars 2006, le Tribunal supręme de Madrid a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision du 16 mars 2004. Enfin, statuant le 12 décembre 2006 sur le recours en rectification exercé par A.________, la cour nationale l'a rejeté en déclarant que la somme ŕ restituer devait l'ętre ŕ B.________ SA et non ŕ C.________ SA. Les raisons de droit matériel espagnol pour lesquelles la cour nationale a rejeté tous les recours et demandes de rectification, puis refusé de répartir les sommes dues aux différents actionnaires lésés, ne sont pas des motifs d'exclusion de la reconnaissance au sens des art. 27 et 28 CL. En outre, il n'appartient pas au juge suisse de la reconnaissance de dire si le jugement espagnol aurait dű répartir les sommes dues aux différents actionnaires ŕ la date du 8 juin 1988, plutôt que de rejeter tous les recours et demandes de rectification interjetés par les parties et de laisser - implicitement - l'actionnaire majoritaire B.________ SA encaisser l'entier, ŕ charge pour lui d'indemniser les actionnaires minoritaires envers lesquels il est responsable. C'est donc ŕ raison que la Cour de justice a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement espagnol. 6.4 Dans ces circonstances, le jugement espagnol étant reconnu et exécutoire en Suisse dans le sens rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs relatifs ŕ l'appréciation du pourcentage de participation de B.________ SA dans C.________ SA. Le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des parties et B.________ SA n'ayant pas formé recours contre l'arręt de la Cour de justice, celui-ci ne peut le modifier au détriment de la partie recourante et autoriser la mainlevée au-delŕ de la somme de 7'874'019 fr. 80 arrętée par l'instance cantonale. 7. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas accordé de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 20'000 fr, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret