Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_163/2013 Arręt du 17 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant, contre Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, les Agettes et Veysonnaz, Objet audition de l'enfant (mesures provisionnelles, protection de l'enfant), recours contre la décision de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 janvier 2013. Faits: A. Par jugement du 26 octobre 2012, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé une décision de la Chambre pupillaire de Sion du 3 juillet 2012 statuant sur l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants B.________, née en 2004, et C.________, née en 2007, ŕ leur pčre, A.________, au motif que la fille aînée n'avait pas été entendue. A.a Le 11 décembre 2012, la Chambre pupillaire de Sion a ordonné l'audition de l'enfant aînée par les autorités autrichiennes. A.b A.________ a interjeté un recours contre cette décision le 21 décembre 2012, concluant ŕ ce que la Chambre pupillaire procčde ŕ l'audition de sa fille aînée, dans ses locaux. A.c Statuant par arręt du 24 janvier 2013, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours et confirmé la décision du 11 décembre 2012. B. Par acte du 27 février 2013, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ sa réforme en ce sens que l'enfant B.________ est immédiatement rapatriée en Suisse pour y ętre auditionnée par la Chambre pupillaire, et ŕ ce que les deux filles sont immédiatement rapatriées en Suisse, faute de séjour légal en Autriche. Par requęte du 20 mars 2013, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1 Le présent recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Portant sur l'administration d'une preuve, ŕ savoir l'audition de l'enfant mineur, dans le cadre de l'attribution de l'autorité parentale, le recours a pour objet une décision rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une cause de nature non pécuniaire. 1.2 La recevabilité du recours en matičre civile suppose en outre que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1 p. 428; 133 III 629 consid. 2.2 p. 631). Le recours est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours contre une décision incidente ou préjudicielle n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, une telle décision peut ętre attaquée avec la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Dans son mémoire, le recourant indique que par l'arręt querellé, la cour cantonale "a tranché définitivement le litige qui avait été porté ŕ sa connaissance, de sorte que ladite décision revęt un caractčre final" au sens de l'art. 90 LTF. Or, les décisions portant sur l'administration de preuves constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arręt 4A_453/2007 du 9 janvier 2008 consid. 1, non publié ŕ l'ATF 134 III 188). L'arręt querellé statuant sur les modalités d'administration d'un moyen de preuve, ŕ savoir l'audition de l'enfant aînée par les autorités de son pays de résidence, dans une procédure relative ŕ l'attribution de l'autorité parentale est donc une décision incidente, dčs lors qu'elle ne met pas fin ŕ la procédure d'attribution de l'autorité parentale. Lorsque, comme en l'espčce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matičre prévues ŕ l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie - de jurisprudence constante, une décision relative ŕ l'administration de preuves n'étant en principe pas de nature ŕ causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée ŕ tort ou d'obtenir que la preuve administrée ŕ tort soit écartée du dossier (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191 s.; 133 IV 139 consid. 4 p. 140 s.; arręts 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5.1 et 5A_819/2009 du 28 juillet 2010 consid. 1.1 in fine) -, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). En l'occurrence, le recourant ayant méconnu la nature de la décision dont est recours, il n'a pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et les références). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur le présent recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84, arręt 5A_125/2010 du 17 mars 2010 consid. 1.2). 2. Au demeurant, force est de constater que, sur le fond, le présent recours est de toute maničre voué ŕ l'échec. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu protégé ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., en ce sens qu'il a le droit de prendre connaissance de toute pičce ou prise de position présentée au juge et de la discuter, ce que l'audition de sa fille par les autorités autrichiennes ne lui garantirait pas. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confčre pas au recourant un droit absolu; le droit d'ętre entendu ne peut ętre exercé que pour autant qu'aucun intéręt prépondérant public ou privé ne s'y oppose. Il s'agit de procéder ŕ une pesée des intéręts en présence (ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253 s., avec les références). En l'occurrence, l'intéręt de l'enfant mineure ŕ ętre entendue par les autorités de son pays de résidence prime l'intéręt du pčre ŕ ce que cette audition se déroule au lieu de son domicile ŕ lui, dčs lors qu'il n'est pas empęché de se déplacer en Autriche pour y assister. Le grief de violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est ainsi mal fondé. 3. En définitive, le recours est irrecevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de toute chance de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire devant la cour de céans ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens ŕ l'autorité intimée qui n'a au demeurant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours (art. 68 al. 2 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, les Agettes et Veysonnaz, et ŕ la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 17 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin