Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_166/2015 Arręt du 19 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann. Greffičre : Mme Bonvin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat, recourante, contre B.A._______ _, intimé, C.________, représenté par Me Patricia Michellod, avocate. Objet révision cantonale (déplacement illicite d'enfants), recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2015. Faits : A. A.a. B.A.________ et A.A.________, tous deux ressortissants du Bélarus, se sont mariés en 1998 ŕ U.________ (Bélarus). Entre le 14 et le 15 aoűt 2014, la mčre est venue en Suisse avec leur enfant C.________, né en 2006. Ils se sont installés dans l'appartement dont elle est propriétaire ŕ V.________. A.b. Statuant sur demande du pčre par jugement du 3 novembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné ŕ la mčre de ramener l'enfant au Bélarus dans un délai fixé au 19 décembre 2014, et notamment chargé le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique. Par arręt du 23 décembre 2014 (5A_930/2014), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 24 novembre 2014 par la mčre; il lui a ordonné d'assurer le retour de l'enfant au Bélarus d'ici au 22 février 2015. A défaut, le SPJ devait ramener immédiatement l'enfant dans ce pays, le cas échéant avec le concours de la force publique. Le 26 février 2015, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de cet arręt formée par la mčre (arręt 5F_2/2015). A.c. Le 13 février 2015, A.A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Chambre des curatelles. Cette autorité a déclaré la demande irrecevable par décision du 18 février 2015. B. Par mémoire du 2 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant son annulation, principalement en ce sens que la demande en révision du 13 février 2015 est déclarée recevable et admise. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause ŕ la Chambre des curatelles pour nouvelle décision. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. La décision attaquée, prise en derničre instance cantonale (art. 75 LTF), déclare irrecevable une demande de révision cantonale dirigée contre un arręt ordonnant le retour d'un enfant suite ŕ son déplacement illicite. Il s'agit d'une décision de nature non pécuniaire, prise en application de normes de droit public dans une matičre connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2 p. 584 s.), qui met fin ŕ la procédure, c'est-ŕ-dire une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intéręt digne de protection ŕ la modification ou ŕ l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable. 2. La description des faits de la cause que la recourante croit utile de faire sur de nombreuses pages ne peut ętre prise en considération, en tant qu'elle s'écarte des faits arrętés par les juges précédents et que la recourante n'invoque pas - ni a fortiori ne démontre - leur établissement arbitraire (art. 105 al. 1 et 2 LTF). 3. La cour cantonale a relevé, dans l'arręt attaqué, que le jugement du 3 novembre 2014 dont la révision est demandée a fait l'objet d'un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Selon la Chambre des curatelles, si ce recours avait été déclaré irrecevable, la demande de révision aurait certes dű ętre adressée ŕ l'autorité cantonale. Cependant, puisqu'en l'espčce le Tribunal fédéral avait rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité - son arręt du 23 décembre 2014 se substituant dčs lors ŕ la décision cantonale du 3 novembre 2014 -, seul l'arręt rendu par le Tribunal fédéral était susceptible d'ętre révisé. Adressée ŕ la Chambre des curatelles, la demande de révision était ainsi irrecevable. 4. La recourante se plaint d'un défaut de motivation, affirmant que l'autorité cantonale, aprčs avoir cité différents avis de doctrine, aurait retenu l'opinion d'une partie des auteurs, sans męme avoir précisé qu'il s'agirait de la doctrine majoritaire ou d'un courant plus récent, procédant ainsi ŕ un choix arbitraire. Or, elle pouvait parfaitement comprendre le raisonnement de la juridiction précédente - qu'elle a d'ailleurs dűment contesté dans le cadre du présent recours -, puisque l'autorité cantonale a développé, de maničre circonstanciée, les fondements juridiques de sa décision; le grief de violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation lacunaire, doit donc ętre rejeté. Au demeurant, on soulignera que contrairement ŕ ce que prétend la recourante, la Chambre des curatelles a précisé que la doctrine qu'elle a suivie serait plus récente que les autres courants doctrinaux cités (" plus récemment ", arręt attaqué p. 5), et renvoyé pour le surplus ŕ la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (arręt attaqué p. 6). Quant au grief d'arbitraire, il est dénué de pertinence dans ce contexte, étant rappelé qu'une décision ne saurait ętre qualifiée d'arbitraire pour le seul motif qu'une autre solution eűt été envisageable, voire préférable (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339). 5. Invoquant pčle-męle les griefs de constatation inexacte et incomplčte des faits pertinents, d'appréciation arbitraire des faits, de formalisme excessif, de violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. et des art. 59 al. 2 et 328 CPC, tout en se référant ŕ la doctrine relative ŕ l'art. 123 LTF, la recourante soutient que la Chambre des curatelles était compétente pour connaître de sa demande de révision de l'arręt du 3 novembre 2014. Elle explique que deux des trois problématiques juridiques invoquées dans cette demande n'avaient pas été critiquées dans son recours du 24 novembre 2014 au Tribunal fédéral. A tort, la cour cantonale aurait omis de le constater; or, sans cette omission, elle aurait déclaré sa demande de révision recevable, puisque selon la doctrine, lorsque la demande de révision porte sur des aspects qui n'ont pas été tranchés par le Tribunal fédéral, elle doit ętre adressée ŕ l'autorité cantonale. 6. Selon un principe général, la demande en révision, sur le fond, doit ętre formée devant l'autorité qui, en derničre instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 48; arręts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1). Le recours en matičre civile étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit ŕ ce que l'arręt du Tribunal fédéral se substitue ŕ la décision attaquée. Dans cette hypothčse, la demande en révision doit ętre formée devant le Tribunal fédéral, dont l'arręt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'ętre révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; arręts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1; 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Cependant, la demande en révision doit ętre formée devant l'autorité précédente lorsque le recours est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande de révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arręts 9F_8/2013 du 25 juin 2913 consid. 2.1; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). 7. En l'espčce, le recours en matičre civile formé contre le jugement du 3 novembre 2014 de la Chambre des curatelles a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arręt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2014. Comme il ressort de cet arręt (5A_930/2014) au début du consid. 3, l'objet du litige devant le Tribunal fédéral consistait dans " le retour de l'enfant mineur au Bélarus " au regard des dispositions de la CLaH80. Dans cet arręt, le Tribunal fédéral a statué au fond sur la question du retour de l'enfant, de sorte que sa décision s'est substituée, ŕ cet égard, au jugement du 3 novembre 2014 de la Chambre des curatelles. La recourante n'était donc pas en droit de former une demande en révision auprčs de l'autorité cantonale. Peu importe si dans son arręt du 23 décembre 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur certains griefs (arręts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1; 4F_8/2010 consid. 1.2). Aussi est-ce ŕ juste titre que la juridiction cantonale a considéré la demande de révision du 13 février 2015 comme irrecevable. Le recours est mal fondé de ce chef. 8. Les autres arguments présentés résultent ŕ l'évidence d'une mauvaise lecture de l'arręt du Tribunal fédéral 5F_2/2015 du 26 février 2015. 8.1. La recourante prétend tout d'abord que dans cet arręt, le Tribunal fédéral s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande en révision " suite au faux dans les titres réalisés (sic) par Monsieur B.A.________ dčs lors que la question de la résidence habituelle de l'enfant n'était pas litigieuse par-devant le Tribunal fédéral ". Elle en déduit que la demande de révision introduite auprčs de la Chambre des curatelles était recevable. Or, contrairement ŕ ce qu'elle affirme, il ressort seulement de l'arręt du Tribunal fédéral du 26 février 2015 que, si la mčre a évoqué dans sa demande de révision la question d'un faux dans les titres dont se serait rendu coupable son époux, elle n'a pas pour autant invoqué cet élément comme motif de révision, ceci ŕ juste titre, en l'absence de procédure pénale ayant abouti ŕ une condamnation pour un crime ou un délit (arręt précité consid. 1.2). S'agissant de la résidence habituelle de l'enfant, le Tribunal fédéral a simplement souligné que la conclusion tendant ŕ ce qu'il soit constaté qu'elle se trouve en Suisse était irrecevable, car nouvelle (arręt précité consid. 1.3). Au demeurant et de maničre générale, il demeure douteux qu'une telle conclusion, de nature purement constatatoire, fűt recevable (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 129 V 289 consid. 2.1 p. 290). Pour le surplus, la recourante semble oublier qu'ŕ l'évidence, une demande de révision cantonale ne pourrait pas non plus tendre ŕ l'admission d'une conclusion qui n'avait pas été prise dans le cadre de la procédure principale. 8.2. La recourante soutient que la demande de révision présentée ŕ la Chambre des curatelles était recevable, ce d'autant plus que le Tribunal fédéral aurait déclaré irrecevables, dans son arręt du 26 février 2015, les motifs de révision tendant ŕ remettre en question l'applicabilité de la CLaH80 et l'exception au retour fondée sur l'art. 13 al. 1 let. a de cette convention, faute d'avoir fait l'objet de son arręt du 23 décembre 2014. Or, rien de tel ne ressort de cet arręt. En réalité, le Tribunal fédéral est entré en matičre sur la demande de révision, mais a relevé que les motifs invoqués ne constituaient manifestement pas des motifs de révision au sens de l'art. 123 al. 2 LTF, puisqu'ils n'étaient pas de nature ŕ conduire ŕ un jugement différent de celui dont la révision était requise (cf. arręt 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 3 et 4). 9. En conclusion, le recours doit ętre rejeté, aux frais de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimé et ŕ la curatrice de l'enfant, qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________, par sa curatrice, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ŕ l'Autorité centrale en matičre d'enlčvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice et au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud. Lausanne, le 19 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Bonvin