Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_167/2013 Arręt du 29 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par son administrateur B.________, recourante, contre Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue Léopold-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds. Objet saisie mobiličre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites, du 8 février 2013. Faits: A. A.a. Le 28 mars 2011, l'Office du contentieux général du canton de Neuchâtel a adressé ŕ l'Office des poursuites de Neuchâtel une réquisition de continuer la poursuite (n° xxxx) ŕ l'encontre de la société A.________ SA; cette poursuite, tendant au paiement de xxxx fr. (= impôt cantonal et communal 2007) avec intéręts et frais, se fonde sur un commandement de payer notifié le 24 aoűt 2010 ŕ la poursuivie. L'opposition que celle-ci avait formée a été levée définitivement par prononcé du 23 mars 2011; cette décision a été communiquée sous pli recommandé au sičge de la société, puis, comme l'envoi a été retourné au tribunal avec la mention Ť non réclamé ť, réexpédiée sous pli simple le 11 avril 2011. A.b. Le 31 mars 2011, l'office des poursuites a avisé la poursuivie qu'il serait procédé ŕ la saisie le 12 avril 2011. Le 30 mars 2012, il a dressé un procčs-verbal des opérations de la saisie, un délai au 16 avril 2012 étant octroyé ŕ l'administrateur de la poursuivie (B.________) pour déposer une Ť plainte 17 LP ť, le Ť dossier [étant] laissé en suspens dans l'intervalle ť. B. Le 16 avril 2012, la poursuivie a porté plainte contre la saisie. En bref, elle a fait valoir que l'avis de saisie était entaché de Ť nullité ť en raison d'un vice de la notification, celle-ci étant intervenue ŕ l'adresse privée de l'administrateur, et non pas au sičge de la société; le commandement de payer a été en outre notifié ŕ l'épouse de l'administrateur, alors que la dette n'était pas de nature privée; enfin, la notification du jugement de mainlevée était aussi irréguličre, ce qui l'a empęchée de participer ŕ l'audience de mainlevée, puis de recourir. Statuant le 22 novembre 2012, l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte. Par arręt du 8 février 2013, l'Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et de faillites du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de la plaignante. C. Par mémoire du 1er mars 2013, la plaignante interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; elle conclut ŕ l'annulation de cet arręt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invités ŕ répondre, l'office des poursuites ne formule pas d'observations complémentaires, alors que l'autorité précédente n'a pas procédé. Considérant en droit: 1. 1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la plaignante, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2. La recourante conclut ŕ l'annulation de la décision entreprise, chef de conclusions qui ne répond pas en principe aux exigences posées ŕ l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les citations). Il ressort cependant de son mémoire qu'elle demande l'annulation du commandement de payer, ainsi que de l'avis de saisie et du procčs-verbal des opérations de la saisie qui se fondent sur la réquisition de continuer la poursuite consécutive au prononcé de la mainlevée. Le recours est dčs lors recevable sous cet angle ( cf. ATF 136 V 131 consid. 1.2; 135 I 119 consid. 4, avec les citations). 1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les nombreux faits que la recourante expose sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations des juges cantonaux, sous réserve des moyens tirés de l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF), motivés en conformité avec les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.2 et les arręts cités). 2. Il n'appartient pas aux autorités saisies d'une plainte ou d'un recours de se prononcer sur l'existence de la créance - ici fiscale - en poursuite ( cf. ATF 113 III 2 consid. 2b; 110 III 20 consid. 2). Les explications de la recourante ŕ ce sujet apparaissent ainsi hors de propos. 3. 3.1. Comme l'a retenu ŕ juste titre l'autorité précédente, la notification du commandement de payer n'est entachée d'aucun vice. En effet, la jurisprudence admet qu'un tel acte destiné ŕ une personne morale soit notifié d'emblée au domicile privé d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 134 III 112 consid. 3.1 et les références); dans cette éventualité, il peut alors ętre remis conformément ŕ l'art. 64 LP ŕ toute personne adulte de son ménage (ATF 72 III 71 p. 73/74), dont l'épouse fait clairement partie. Au demeurant, il ressort de l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le commandement de payer est bien parvenu en main de l'administrateur de la recourante, qui l'a frappé d'opposition totale. En toute hypothčse, la notification n'était donc pas nulle (art. 22 LP; ATF 110 III 9 consid. 2 et les références) et ne pouvait plus ętre contestée ŕ l'occasion d'une plainte contre le procčs-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP). 3.2. La citation ŕ l'audience de mainlevée et la notification du jugement de mainlevée sont, en revanche, plus problématiques. 3.2.1. La citation destinée ŕ une personne morale - en l'occurrence une société anonyme - est en principe effectuée ŕ son sičge (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 5 ad art. 138 CPC; Huber, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n° 41 ad art. 138 CPC; A. Staehelin, in : Kommentar zur ZPO, 2e éd., 2013, n° 5 ad art. 138 CPC); mais d'aucuns estiment - comme pour la notification du commandement de payer ( cf. supra, consid. 3.1) - qu'elle peut aussi intervenir ŕ l'adresse privée du représentant légal (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, in : RDS 2010 I p. 308 ch. III et les références). En l'espčce, il ressort des constatations de la juridiction précédente et de la pičce ŕ laquelle elle s'est référée que la citation ŕ l'audience de mainlevée et le jugement de mainlevée ont été expédiés ŕ l'adresse Ť...ť, qui correspond au sičge statutaire de la société recourante; en revanche, les actes de poursuite litigieux ont été notifiés ŕ l'adresse privée de son administrateur. Quoi qu'en dise la recourante, cette situation ne peut ętre imputée ŕ l'office des poursuites, car la citation ŕ l'audience de mainlevée et l'envoi du prononcé de mainlevée sont le fait du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers, dont le procédé ne saurait ętre examiné dans le contexte d'une plainte (ou d'un recours). Tout autre est la question de l'incidence de la procédure de mainlevée sur les actes de poursuite subséquents ŕ l'octroi de la mainlevée ( cf. infra, consid. 3.2.2). 3.2.2. Devant les magistrats précédents, la recourante a fait valoir que l'autorité inférieure de surveillance avait omis un Ť fait important antérieur ŕ l'envoi recommandé du 23 mars 2011ť: elle ne Ť savait męme pas qu'il y avait une audience de la demande de mainlevée d'opposition ŕ Boudry ť, dčs lors qu'une Ť quelconque convocation n'a pas été reçue par [l'administrateur]ť; a fortiori ne pouvait-elle s'Ť attendre avec quelque vraisemblance ŕ recevoir [le prononcé de mainlevée de l'opposition du 23 mars 2011]ť ( recours cantonal, p. 3 ch. 4/5 ). La recourante reprend ce moyen en instance fédérale ( p. 5 ch. 11). L'autorité cantonale a réfuté ce grief en appliquant Ť la fiction de l'article 138 al. 3 litt. a CPC, puisque, partie ŕ cette procédure de poursuites mais également selon ses propres dires [de la recourante] ŕ d'autres procédures judiciaires, la société devait s'attendre ŕ des notifications de la part des autorités ť. Cette opinion est erronée. De jurisprudence constante, le prononcé de la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure, en sorte que la fiction de notification ne vaut pas ŕ l'égard d'une telle décision (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et les arręts cités). En outre, la décision attaquée ne cite pas d'autres procédures en rapport avec la procédure de mainlevée qui pourraient corroborer la conclusion de la juridiction précédente: l'arręt de la Cour de cassation du 22 février 2010 - cité ŕ plusieurs reprises dans le recours cantonal - concernait une procédure d'expulsion; quant aux procédures conduites Ť jusqu'au Tribunal fédéral ť ( recours cantonal, p. 4 ch. 8), elles se rapportent ŕ la procédure d'expulsion (4A_204/2011 du 9 mai 2011) et ŕ un litige en matičre de bail (4A_63/2013 du 13 mars 2013). Enfin, l'arręt attaqué ne comporte aucun indice qui permettrait d'admettre que la recourante a eu effectivement connaissance ŕ temps de la citation, ce qui pourrait rendre son moyen abusif (art. 52 CPC; cf. ŕ ce sujet: Bohnet/Brügger, op. cit., p. 329 ss et les références). L'opposition au commandement de payer n'ayant pas été valablement écartée, les actes de poursuite accomplis en vertu de la réquisition de continuer la poursuite - en l'espčce l'avis de saisie et le procčs-verbal des opérations de la saisie - sont nuls (arręt 5A_755/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.1 et les références). Il s'ensuit que le recours apparaît fondé sur ce point. 4. En conclusion, le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arręt attaqué réformé dans le sens des motifs qui précčdent. Le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF), ni dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) puisque la recourante a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4). Cela étant, la requęte d'assistance judiciaire devient sans objet, ce qui dispense d'examiner si les conditions permettant de concéder exceptionnellement l'assistance judiciaire ŕ une personne morale seraient remplies en l'espčce ( cf. sur ce point: ordonnance 2C_93-94/2013 du 28 février 2013 consid. 3.1 et les arręts cités). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable; l'arręt attaqué est réformé en ce sens que l'avis de saisie et le procčs-verbal des opérations de la saisie établis par l'Office des poursuites de Neuchâtel dans la poursuite n° xxxx sont déclarés nuls. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Il n'est pas alloué de dépens ŕ la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites de Neuchâtel et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 29 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: Braconi