Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_167/2014 Arręt du 4 mars 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 17 janvier 2014. Considérant: que, par arręt du 17 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre une décision de premičre instance du 4 novembre 2013 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, et a rejeté sa requęte d'assistance judiciaire; que l'autorité cantonale a considéré que l'appelant ne prenait aucune conclusion en réforme contre la décision attaquée, de sorte que son appel devait ętre déclaré irrecevable; que cette autorité a ajouté que, męme ŕ supposer que cet appel eűt été recevable, il aurait dű ętre rejeté car manifestement mal fondé, au motif que l'appelant n'avait jamais requis d'ętre relevé de son défaut ŕ l'audience présidentielle, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait pris ses conclusions alors qu'il était sujet ŕ un épisode psychiatrique le poussant ŕ adopter des comportements contradictoires, que, dans tous les cas, le premier juge devait admettre les conclusions de l'intimée, et que, enfin, la répartition des frais n'aurait pas été différente de celle fixée par le premier juge; que cette autorité a encore jugé que, l'appel étant dépourvu de toute chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire déposée par l'appelant devait ętre rejetée; que, par écritures postées le 27 février 2014, A.________ exerce un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cet arręt et requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire; que, se bornant ŕ affirmer de maničre générale que la décision d'irrecevabilité serait abusive, que l'autorité cantonale aurait apprécié les faits de maničre injuste et violé le droit fédéral, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt attaqué pour démontrer précisément pour quel motif la décision d'irrecevabilité violerait l'un de ses droits constitutionnels, étant rappelé que, celle-ci ayant pour objet des mesures provisionnelles, seuls les griefs de cette nature peuvent ętre soulevés (art. 98 LTF, ATF 133 III 393 consid. 5); qu'en conséquence, ce recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de remplir les exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours étant d'emblée voué ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil. Lausanne, le 4 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari