Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_169/2013 Arręt du 5 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure Hoirie de feu X.________, soit pour elle: Mmes A.________, B.________, C.________ et M. D.________, recourants, contre Justice de paix du canton de Genčve, Objet curateur (partage de la succession), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 30 janvier 2013. Considérant: que, par décision du 18 septembre 2012, la Justice de paix de Genčve, saisie d'une requęte de l'Office des poursuites de Genčve, a désigné Me Y.________, notaire, aux fonctions de curateur chargé d'intervenir au partage de la succession de feu X.________ en lieu et place de l'héritier dont la part héréditaire était saisie, soit D.________; que, par arręt du 30 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre cette décision en tant qu'il était interjeté par A.________, B._______ et C.________ et l'a rejeté dans la limite de sa recevabilité en tant qu'il était interjeté par D.________; que l'autorité cantonale a considéré que, contrairement aux autres héritiers, D.________ avait un intéręt ŕ attaquer la décision, que la question de savoir si le premier juge aurait dű l'entendre avant de statuer pouvait rester ouverte étant donné que l'appelant avait eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité cantonale, disposant d'un plein pouvoir d'examen, que, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et chargé l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté, cet office était légitimé ŕ demander pour les créanciers saisissants le concours de la Justice de paix pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur, et que c'était également en conformité avec la loi que le juge de paix avait désigné un curateur ŕ cette fin; que, par écritures remises ŕ la poste le 1er mars 2013, les quatre héritiers précités exercent un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que cet acte ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant donné que les recourants, en se bornant ŕ raconter les faits, exprimer leur désaccord et poser la question de savoir qui payera le curateur, ne s'en prennent pas suffisamment aux considérants de la décision attaquée; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Justice de paix du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, et ŕ Y.________. Lausanne, le 5 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl La Greffičre: Achtari