Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_172/2014 Arręt du 5 mars 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. A.A.________, 2. B.A.________, tous les deux représentés par Me Christoph J. Joller, avocat, intimés. Objet revendication, recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2014. Considérant: que, par arręt du 22 janvier 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé le 31 décembre 2013 et le 15 janvier 2014 par X.________ contre le jugement du 13 aoűt 2013 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale ordonnant ŕ l'intéressé de libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai de 30 jours, l'immeuble n° xxx du cadastre de la commune de Y.________, dont A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires; que l'autorité précédente a constaté que l'écriture du 31 décembre 2013 avait été déposé dans le délai d'appel, mais qu'elle était toutefois irrecevable, dčs lors qu'elle ne contenait aucune motivation, ni aucune conclusion; que la cour cantonale a en outre considéré que la lettre de l'appelant du 15 janvier 2014 avait été déposée aprčs l'échéance du délai d'appel, partant, qu'elle était tardive, et qu'elle ne satisfaisait quoi qu'il en soit pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, puisqu'elle ne comportait ni motivation, ni conclusion; que, en définitive, la Cour d'appel civile a jugé que les actes des 31 décembre 2013 et 15 janvier 2014 étaient formellement irrecevables, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande d'assistance judiciaire formulée par l'appelant, précisant toutefois que cette requęte d'assistance judiciaire devait de toute maničre ętre rejetée, faute de chances de succčs de l'appel dénué de motivation; que, par acte du 28 février 2014, X.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral et sollicite d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que le recourant, autant qu'on le comprenne, expose qu'il n'y a pas eu d'audience fixée par l'autorité cantonale et soutient que l'arręt attaqué n'est pas recevable; que, dépourvues de toute motivation compréhensible contre les considérants de l'arręt attaqué, les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le recours en matičre civile doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin