Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_173/2016 Arręt du 3 mars 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre 1. B.A.________, 2. C.A.________, intimés. Objet sűretés selon l'art. 760 CC, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 16 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice) a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 janvier 2016 par A.A.________ contre le jugement du 18 janvier 2016 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve lui ordonnant de déposer 32 des 50 actions au porteur de la société immobiličre Grand-Lancy-Salčve SA au greffe du Tribunal dans un délai de 30 jours ŕ compter de la notification du jugement. Dans sa décision, la Cour de justice a retenu que B.A.________ et C.A.________ étaient devenus, dans le cadre de la succession de leur pčre, nus-propriétaires de ces 32 actions dont leur mčre, A.A.________, était l'usufruitičre. Ils avaient prouvé que leurs droits sur les actions étaient en péril de sorte qu'il convenait d'ordonner le dépôt de ces titres en application de l'art. 760 CC. Elle a ensuite considéré que l'appel de A.A.________ devait ętre déclaré irrecevable faute d'une motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC) dčs lors qu'il ne contenait aucune critique du jugement, celle-ci se bornant ŕ manifester son indignation ŕ l'égard de la démarche judiciaire entreprise par ses fils. En outre, męme s'il avait dű ętre déclaré recevable, l'appel était manifestement mal fondé puisque A.A.________ ne contestait pas que ses fils soient les nus-propriétaires des actions litigieuses ni qu'une parcelle entrant dans la succession indivise ait été vendue ŕ leur insu. La décision entreprise tendant ŕ protéger leurs droits ne prętait donc pas le flanc ŕ la critique. 2. Par acte du 25 février 2016, adressé ŕ la Cour de justice et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, A.A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 16 février 2016. 3. La recourante ne s'en prend toutefois pas de maničre compréhensible ŕ la motivation principale de l'autorité cantonale. Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit qu'il doit ętre déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 4. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 3 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand