Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_180/2010 Arręt du 30 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. dame X.________, représentée par Me Jacques Bonfils, avocat, 2. Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, intimées, Office des poursuites de la Veveyse, Bâtiment administratif, avenue de la Gare, 1618 Châtel-St-Denis. Objet nouvelle estimation (désignation de l'expert), recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 1er mars 2010. Vu: l'acte de recours du 9 mars 2010; l'ordonnance du 11 mars 2010 rejetant la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant ŕ verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.; le courrier du 18 mars 2010 du recourant, lequel expose qu'il lui est impossible de payer l'émolument et prie le Tribunal fédéral de transmettre la demande d'avance de frais ŕ l'Etat de Fribourg; l'ordonnance du 23 mars 2010 rejetant la requęte de reconsidération présentée par le recourant et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance se frais requise; le courrier du 29 mars 2010 du recourant; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010; considérant: que le courrier du 29 mars 2010 doit ętre traité en tant que nouvelle demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire; que cette demande doit ętre rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée; que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le recours apparaît au surplus abusif (art. 42 al. 7 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre, notamment une demande de révision abusive, sera par conséquent classée sans réponse; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. La demande de réexamen est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de la Veveyse et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance. Lausanne, le 30 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Aguet