Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_182/2016 Arręt du 7 mars 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. Objet procčs-verbal de saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 29 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a rejeté le recours formé le 15 décembre 2015 par A.________ contre une décision du 9 décembre 2015 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte qu'il avait formée pour contester le montant de la saisie de ses revenus. Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'était pas parvenu ŕ établir ce qu'il alléguait et que l'autorité inférieure de surveillance avait déjŕ admis plusieurs postes de charges en sa faveur bien qu'il n'ait pas démontré qu'il les assumait effectivement. Il soutenait ainsi sans le démontrer qu'il payait un loyer de 1'680 fr. Il n'avait pas non plus établi par pičces que les charges de fonctionnement relatives ŕ son activité auprčs de B.________ étaient supérieures au montant de 1'500 fr. retenu en premičre instance. Il invoquait en outre des charges mensuelles d'électricité ainsi que la facture mensuelle de Billag, alors que ces charges étaient déjŕ comprises dans le montant de base de 1'200 fr. par mois retenu en sa faveur. 2. Par acte du 28 février 2016 adressé au Tribunal cantonal et transmis ŕ la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours contre cette décision qu'il convient de traiter comme un recours en matičre civile. 3. Les écritures de recours ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arręt querellé puisque le recourant se contente pour l'essentiel d'interroger l'autorité cantonale sur ce qui l'a amenée ŕ rendre une telle décision. Le recours ne satisfait dčs lors nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances du cas d'espčce, il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 7 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand