Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_185/2012 Arręt du 7 mars 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B._________, tous deux représentés par Me Frank Th. Petermann, avocat, recourants, contre Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg, Objet récusation, recours pour déni de justice contre la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Considérant: que le 12 mai 2011, les recourants ont attaqué devant le Tribunal cantonal fribourgeois une décision du 11 avril 2011 concernant la récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye; que le 20 aoűt 2011, ils ont requis la récusation du tribunal cantonal in corpore; que statuant en dépit de cette requęte, le tribunal cantonal a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, par arręt du 17 février 2012; que le présent recours pour déni de justice, assorti d'une requęte de mesures provisionnelles visant ŕ empęcher "d'autres actes préjudiciels" dans l'affaire en cause, est irrecevable faute d'intéręt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, car au moment oů il a été déposé, le 1er mars 2012, le tribunal cantonal avait déjŕ mis fin ŕ la procédure par son arręt du 17 février 2012; que les recourants ont la possibilité de recourir contre cet arręt en faisant valoir que le tribunal cantonal a statué sans avoir préalablement décidé du sort de la demande de récusation; qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matičre; que cela étant, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 7 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay