Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_187/2010 Arręt du du 17 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, juge présidant, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Cour supręme du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, intimée. Dr Y.________, Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, du 8 mars 2010. considérant: que, par décision du 8 mars 2010, la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance a rejeté le recours déposé par X.________ contre son placement en clinique psychiatrique et confirmé celui-ci pour une période de six semaines au maximum, ŕ savoir jusqu'au 8 avril 2010 au plus tard; que l'autorité cantonale a considéré, aprčs audition de l'intéressée et sur la base de rapports médicaux, que celle-ci, hospitalisée pour la troisičme fois, souffre d'un trouble affectif bipolaire et se trouve actuellement dans une phase de détresse sévčre, qu'elle ne démontre pas un état psychologique suffisamment stabilisé et que son réseau social ainsi que sa relation thérapeutique sont inappropriés ŕ un cadre et un soutien ŕ domicile, qu'elle représente un danger pour elle-męme et que son placement doit ętre maintenu car il existe un risque de rechute immédiate manifeste; que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que la recourante ne conteste pas les faits constatés par la cour cantonale, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur ceux-ci pour statuer (art. 105 al. 1 LTF); qu'ŕ la lumičre des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante dans une clinique psychiatrique est ŕ l'évidence conforme ŕ l'art. 397a al. 1 CC; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF; qu'il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Dr Y.________ et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance. Lausanne, le 17 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Aguet