Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_189/2014 Arręt du 11 mars 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre B.X.________, représentée par Me Martine Rüdlinger, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2014. Considérant: que, par arręt du 7 janvier 2014, communiqué aux parties le 6 février 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 décembre 2013 par A.X.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2013 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois confiant notamment la garde de l'enfant mineure des parties ŕ l'épouse, fixant les modalités du droit de visite du mari et astreignant celui-ci ŕ contribuer ŕ l'entretien de sa famille ŕ hauteur de xxx fr. par mois; que l'autorité précédente a constaté que l'appelant n'invoquait aucun grief précis permettant de comprendre les motifs pour lesquels il contestait le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il ne prenait en outre aucune conclusion indiquant les modifications souhaitées de la décision entreprise; que le juge cantonal a donc, dans la mesure oů ces vices étaient irréparables, considéré que l'appel devait ętre écarté, de sorte que la désignation d'un avocat d'office ŕ l'appelant qui le sollicitait ne se justifiait pas, l'acte ne pouvant plus ętre complété au-delŕ du délai de recours (art. 117 CPC); que, par acte du 5 mars 2014, A.X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office; que le recourant - qui déclare qu'il conteste le contenu de l'arręt entrepris et requiert la vérification par le Président de la cour de céans d'un certain nombre d'éléments, singuličrement du prétendu conflit d'intéręts du conseil de son épouse, du rčglement " de la gestion des rentes SUVA " et des soins ŕ domicile apportés ŕ son fils majeur - ne s'en prend nullement ŕ l'objet de la décision querellée, a fortiori au raisonnement du juge précédent; que, dépourvues de toute motivation contre les considérants de l'arręt attaqué et de toutes conclusions, les écritures du recourant se révčlent manifestement insuffisantes au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); qu'une amélioration du recours grâce ŕ l'intervention d'un avocat d'office désigné au recourant est exclue, le délai de recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF étant arrivé ŕ échéance le lundi 10 mars 2014; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin