Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_189/2018 Arręt du 28 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, intimée. Objet partage successoral, recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2018 (JO14.029181-180093 85). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 11 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le partage des successions de feu C.________, décédée le 5 juillet 2012, et de feu D.________, décédé le 22 aoűt 1992 (I), ordonné la vente aux enchčres publiques d'un immeuble sis ŕ U.________, propriété de la succession de feu E.________ (II), désigné un notaire en vue d'accomplir les opérations nécessitées par la vente de cet immeuble aux meilleures conditions (III), avec suite de frais et dépens ŕ la charge du défendeur A.________ (IV-VI). Par arręt du 7 février 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par le défendeur ŕ l'encontre de ce jugement; elle a retenu que le mémoire d'appel ne comportait pas de conclusions valables, qu'il était au surplus dépourvu de toute motivation, dčs lors que l'appelant n'exposait pas en quoi la décision entreprise était erronée, mais se bornait ŕ relater de maničre confuse des évčnements antérieurs ŕ l'action en partage et n'ayant pas d'influence sur celle-ci. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 20 février 2018, le défendeur exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 3. La présente écriture doit ętre traitée comme recours en matičre civile selon les art. 72 ss LTF. La compétence pour en connaître appartient ŕ la Cour de céans, et non ŕ la " 1čre Cour de droit civile ", comme le dit le recourant (art. 32 al. 1 let. a ch. 3 RTF; RS 173.110.131). 4. En l'espčce, le recourant affirme que la décision entreprise a pour seul but de " voler le patrimoine qui est le [s]ien pour satisfaire la crapulerie de promoteurs immobiliers et de politiciens corrompus, ŕ la solde de la maffia italo - anglo-américaine juive "; ŕ l'appui de son argumentation, il s'oppose - en termes crus et polémiques - ŕ la vente aux enchčres de l'immeuble, lequel serait " parfaitement partageable " en nature. Abstraction faite de son caractčre inconvenant (art. 42 al. 6 LTF), une telle motivation doit ętre écartée d'emblée. En effet, le recourant n'est pas recevable ŕ discuter le fond de l'affaire lorsque son recours a été déclaré irrecevable (ATF 123 V 335 consid. 1b et les citations); or, en l'occurrence, l'intéressé ne critique pas le motif d'irrecevabilité, tiré de l'art. 311 CPC, retenu par la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arręts cités). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi