Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_190/2018 Arręt du 28 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 janvier 2018 (C/24269/2017 ACJC/98/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de premičre instance de Genčve a déclaré irrecevable la requęte de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.________ le 26 septembre 2017 ŕ l'encontre de B.________ (ch. 1), statué sur les frais (ch. 2 et 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). Le premier juge a retenu qu'il ressortait des pičces produites et des déclarations des parties que le mariage allégué par la requérante et qui aurait été célébré aux Etats-Unis (Las Vegas) n'avait jamais été retranscrit en Suisse. Par arręt du 26 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel de la requérante. Elle a considéré que celle-ci ne contestait d'aucune maničre le jugement attaqué en tant qu'il avait retenu que le mariage prétendument conclu aux Etats-Unis n'avait pas été retranscrit en Suisse - d'autant qu'elle affirmait que cette opération était en cours - et n'avançait aucun motif pour lequel, męme en l'absence de retranscription, le tribunal aurait dű entrer en matičre sur la requęte; ŕ défaut de motivation répondant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est dčs lors irrecevable. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 23 février 2018, la requérante exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt. Des observations n'ont pas été requises. 3. La présente écriture doit ętre traitée comme recours en matičre civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2); vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité. 4. En l'espčce, la recourante affirme que son mariage a été " valablement célébré " aux Etats-Unis et que toutes les pičces produites par "[s] on mari " sont " fausses "; en outre, elle demande que sa cause soit " traitée équitablement devant un tribunal compétent ", évoquant la violation de ses droits " en tant qu'épouse ". Une telle argumentation, dépourvue de conclusions réguličres (art. 42 al. 1 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.3) et de motivation conforme aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2), est d'emblée irrecevable. 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi