Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_191/2014 Arręt du 16 mai 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully. Objet procčs-verbal de saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3 mars 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Dans les poursuites n os xxxx et yyyy, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé, le 28 juin 2013, ŕ la poursuivie A.________ un procčs-verbal de saisie portant sur 23 actions de la société B.________ SA, d'une valeur estimative de 72'031 fr. 40, arrętée sur la base de la valeur fiscale. Le 9 juillet 2013, la poursuivie a porté plainte contre le procčs-verbal de saisie. Statuant le 10 décembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (autorité inférieure de surveillance) a rejeté la plainte; cette décision a été confirmée le 3 mars 2014 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance). 2. Par acte du 9 mars 2014, la poursuivie exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; elle conclut ŕ ce que l'Office tienne compte " des procédures en cours liées aux poursuites no xxxx et yyyy " (ch. 2) et procčde ŕ l'estimation par un expert des actions de la société B.________ SA, " si ces poursuites sont maintenues " (ch. 3). Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. 3. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La poursuivie, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 4. La requęte tendant ŕ la production de divers documents par la société B.________ SA, aux fins d'estimer la valeur des actions saisies, doit ętre écartée d'emblée, les preuves nouvelles étant irrecevables en instance fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, la cour cantonale a rejeté une réquisition analogue, car celle-ci n'était " pas nécessaire au traitement du recours "; en d'autres termes, l'édition des pičces a été refusée ŕ la suite d'une appréciation anticipée des preuves, ce qui est admissible męme lorsque - comme dans le cas présent (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) - la maxime inquisitoire est applicable (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, avec les références). Or, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), en quoi cette appréciation serait arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arręts cités). 5. 5.1. L'autorité précédente a constaté que la recourante avait ouvert des procédures en annulation des poursuites au sens de l'art. 85 LP, mais ne prétendait pas avoir obtenu une suspension des poursuites jusqu'ŕ droit connu sur ses requętes; ŕ cet égard, peu importe de savoir si les arguments de l'intéressée sont fondés, dčs lors que cette question est du ressort du juge, et non des autorités de surveillance. Par surcroît, l'obligation des autorités de dénoncer, en vertu de l'art. 302 CPP, les infractions pénales dont elles ont connaissance " ne signifie pas relayer et appuyer les accusations de tiers ". En conséquence, c'est ŕ juste titre que l'Office a procédé sans tenir compte des procédures en annulation des poursuites. 5.2. Ces motifs ne sont aucunement réfutés par la recourante, en sorte que le moyen - qui se rapporte au chef de conclusions n° 2 - apparaît irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 344 consid. 2.1). Au demeurant, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours - traité en tant que recours constitutionnel - interjeté par l'intéressée contre la décision confirmant le rejet de sa requęte en annulation de la poursuite n° yyyy (arręt 5D_233/2013 du 7 janvier 2014). 6. 6.1. L'autorité précédente a rappelé qu'il incombe au fonctionnaire de l'office de procéder ŕ l'estimation des objets saisis, mais qu'il peut s'adjoindre un expert (art. 97 al. 1 LP), dont le concours s'impose lorsque le préposé (ou son substitut) n'a pas les connaissances nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. La procédure d'estimation doit toutefois rester " raisonnable "; dans certaines circonstances, une expertise peut s'avérer inutile, voire déraisonnable, notamment en raison de son coűt ou du " délai démesuré " qu'elle nécessiterait. Enfin, l'expertise ne peut atteindre son but que s'il existe des critčres d'estimation reconnus. En l'occurrence, les biens ŕ estimer sont des titres non cotés. Comme il existe une estimation fiscale, il serait déraisonnable de faire procéder ŕ une " véritable expertise "; pour fixer leur " valeur exacte ", il ne suffirait pas de réunir des documents, mais il conviendrait d'analyser toute la comptabilité de la société en cause, ce qui prendrait du temps et serait coűteux. Il n'appartient pas davantage ŕ l'Office de se prononcer sur les prétendues carences de l'Administration cantonale des impôts lors de l'estimation fiscale des actions saisies, encore moins d'y suppléer. Une expertise pourra ętre mise en oeuvre quand un créancier saisissant aura requis la vente, pour autant qu'un intéressé soit disposé ŕ en avancer les frais. 6.2. L'estimation du bien saisi et le recours ŕ un expert pour y procéder sont des questions d'appréciation ( cf. parmi plusieurs: FOËX, in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n os 9 et 13 ad art. 97 LP, avec les citations) soustraites ŕ la connaissance du Tribunal fédéral, sauf abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 III 636 consid. 3 in fine ). En l'espčce, la recourante ne s'en prend pas aux motifs des juges précédents (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, elle ne soutient pas que l'estimation de l'administration fiscale serait a priori dépourvue de pertinence sous l'angle de l'art. 97 al. 1 LP. Autant que son argumentation est intelligible, elle affirme en substance que la valeur retenue par l'Office ne correspondrait pas au prix que les titres saisis pourraient atteindre dans une vente aux enchčres en Suisse (sur ce critčre: ATF 52 III 46 consid. 2); toutefois, sa démonstration repose entičrement sur des faits que la juridiction cantonale n'a pas constatés et qui, partant, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 7. Enfin, la recourante invoque la " Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ", dont les " articles ne sont pas appliqués ". Cette critique - dont on ne discerne pas ŕ quel chef de conclusions il se rapporte - s'avčre irrecevable, dčs lors que l'intéressée ne précise pas quelle serait la norme conventionnelle violée (art. 106 al. 2 LTF; cf. sur ces exigences: ATF 134 II 244 consid. 2.2). 8. Vu ce qui précčde, le présent recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient vouées ŕ l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : von Werdt Braconi