Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_191/2017 Arręt du 13 mars 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, intimé, Juge de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully. Objet curatelle, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 15 décembre 2016, communiqué aux parties le 6 février 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté les 10 et 15 novembre 2016 par A.A.________ et confirmé la décision rendue le 13 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requęte de A.A.________ tendant ŕ lui accorder la qualité de partie dans le cadre de l'enquęte en institution d'une curatelle et en placement ŕ des fins d'assistance instruite ŕ l'égard de son époux, B.A.________, dčs lors qu'elle est séparée de son mari depuis longtemps et en fort conflit avec celui-ci. 2. Par acte du 20 février 2017, adressé aux Juges cantonales ayant statué, A.A.________ expose que l''arręt du 15 décembre 2016 est basé sur " de faux témoignages, des brimades, de fourberies ". Dans son courrier, elle se plaint de subir les actes de son mari et d'ętre l'objet de diverses mesures de la justice. Interrogée par l'autorité précédente sur sa volonté de recourir au Tribunal fédéral, A.A.________ a, par lettre du 2 mars 2017, confirmé qu'il convenait de transmettre son écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Dans son courrier, traité comme un recours en matičre civile, la recourante ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence ętre déclaré irrecevable pour ce motif. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Le recours, manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Juge de paix du district de Lavaux-Oron et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin