Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_19/2008 Arręt du 28 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Service des tutelles d'adultes, intimé. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours en matičre civile contre l'arręt de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 20 décembre 2007. Considérant: que l'arręt attaqué rejette un recours formé par X.________ contre une décision du Tribunal tutélaire du 22 novembre 2007 ordonnant son placement ŕ des fins d'assistance (art. 397a CC) ŕ la Clinique de Belle-Idée, ŕ Chęne-Bourg; qu'il en ressort, en substance, que la recourante souffre d'une maladie mentale grave (schizophrénie paranoďde), d'un état délirant persistant, de troubles cardiaques et de tension, nécessitant une surveillance constante justifiant un traitement stationnaire, ŕ défaut de quoi elle se mettrait en danger elle-męme, qu'elle manque par ailleurs d'un encadrement socio-familial et cause des troubles ŕ son entourage (bruits dans l'appartement, interventions de la police, résiliation du bail, attitude potentiellement menaçante des voisins excédés); que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante se borne ŕ contester les diagnostics médicaux relatifs ŕ sa maladie mentale, sans soulever de griefs ŕ l'encontre des constatations de fait de l'arręt attaqué, motivés conformément aux exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF; que devant statuer sur la base de ces constatations (art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut que se rendre ŕ l'évidence qu'un placement ŕ des fins d'assistance, dans le cas particulier, est conforme ŕ l'art. 397a al. 1 CC en raison de la maladie mentale de la recourante, qui rend indispensable une assistance personnelle dans le cadre d'une clinique psychiatrique, compte tenu, de surcroît, des charges importantes que l'intéressée impose ŕ son entourage (art. 397a al. 2 CC); qu'il suit de lŕ que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; qu'il se justifie en l'espčce de renoncer ŕ mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 28 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay