Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_193/2011 Arręt du 5 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, intimée. Objet interdiction civile provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2010. Vu: la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 15 septembre 2010, instituant une mesure de tutelle provisoire, ŕ forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de A.________; l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2010, notifié le 28 février 2011, confirmant la décision de la Justice de paix pour le motif que l'interdiction provisoire pouvait se fonder sur la cause de mauvaise gestion prévue ŕ l'art. 370 CC, dčs lors que l'intéressé ne respectait pas le budget établi, qu'il n'était pas capable de gérer ses affaires financičres sans aide extérieure, qu'il refusait de payer les factures essentielles, aggravant ainsi sa situation financičre, et qu'il risquait de plonger plus avant dans les dettes, déjŕ importantes (poursuites pour plus de 20'000 fr.; actes de défaut de biens pour plus de 200'000 fr.); le recours de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 17 mars 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; considérant: que ce recours est irrecevable dans la mesure oů il s'en prend essentiellement ŕ la décision de premičre instance (art. 75 al. 1 LTF); que dans la faible mesure oů, implicitement, il est dirigé aussi contre l'arręt de la Chambre cantonale des tutelles, il ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'en effet, l'objet du recours étant une décision sur mesures provisionnelles (Fabienne Hohl, Procédure civile, 2čme éd., Berne 2010, p. 543 ch. 3069), le seul grief recevable est celui de violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) et le recourant n'indique pas de maničre claire et détaillée quels droits constitutionnels auraient été violés, ni en quoi ils l'auraient été; que le recours doit donc ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il peut ętre renoncé, en l'espčce, ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); que dans la mesure oů elle est ainsi sans objet, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay