Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_196/2007 /BTI /frs Décision du 24 septembre 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties dame X.________, recourante, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet déni de justice, recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le Procureur général du canton de Genčve. Vu: l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 par la Cour de justice du canton de Genčve - par laquelle le Tribunal de premičre instance de Genčve a condamné Y.________ SA ŕ transmettre ŕ dame X.________, veuve de X.________, l'ensemble des documents et informations en sa possession concernant les comptes du défunt; les documents fournis par Y.________ ŕ dame X.________ le 7 février 2005, jugés incomplets par l'expert mandaté par celle-ci; le courrier du 2 mars 2005 dans lequel dame X.________ a sollicité de Y.________ divers renseignements complémentaires; la sommation par acte d'huissier du 25 avril 2005 adressée ŕ Y.________ ŕ la requęte de dame X.________; la requęte tendant ŕ l'exécution forcée de l'ordonnance du Tribunal de premičre instance de Genčve du 11 novembre 2004 formée par dame X.________ le 26 avril 2005 auprčs du Procureur général de la République et du Canton de Genčve (ci-aprčs: Procureur général); l'arręt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 janvier 2006 déclarant irrecevable le recours de droit public exercé par dame X.________ et ses enfants pour déni de justice formel du Procureur général; la contestation en matičre d'exécution forcée d'un jugement, au sens de l'art. 477 LPC/GE, déposée le 27 février 2006, par laquelle dame X.________ a conclu ŕ ce qu'il soit constaté qu'aucun obstacle ne s'oppose ŕ l'exécution forcée de l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 -, ŕ ce qu'il soit constaté que le Procureur général a commis un déni de justice formel et ŕ ce qu'il lui soit enjoint d'ordonner sans délai l'exécution forcée; le jugement du Tribunal de premičre instance de Genčve du 25 mai 2006 rejetant cette requęte parce qu'elle ne comportait aucune partie citée, qu'elle aurait dű ętre dirigée contre Y.________, que le Procureur général ne saurait ętre partie citée dans le cadre d'une telle requęte et que, au surplus, le Tribunal de premičre instance n'était pas compétent pour statuer sur le prétendu déni de justice du Procureur général; l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 aoűt 2006 rejetant l'appel interjeté par dame X.________ contre cette décision pour les motifs que la requérante n'avait pas interpellé Y.________ par sommation en vue d'exécution complémentaire, comme le prévoit la procédure civile cantonale, se bornant ŕ solliciter l'intervention du Procureur général, et que celui-ci n'était pas partie au litige en cas de contestation ŕ propos de l'exécution forcée, mais seulement détenteur de la force publique; l'arręt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 janvier 2007 annulant cette décision sur recours de droit public de dame X.________ pour le motif, en particulier, qu'une sommation par acte d'huissier avait bien été signifiée le 25 avril 2005 ŕ Y.________ ŕ la demande de la requérante; le nouvel arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 mars 2007 déclarant irrecevable la requęte d'exécution forcée parce que, en premier lieu, le tribunal civil n'est pas l'autorité de recours ŕ l'encontre des décisions (ou dénis de justice) du Procureur général, ni son autorité de surveillance; en deuxičme lieu, parce que la procédure prévue ŕ l'art. 477 LPC/GE devant le Tribunal de premičre instance ne peut ętre introduite qu'aprčs que le Procureur général a rendu une ordonnance d'exécution; en dernier lieu, parce que, de toute maničre, la requęte devait ętre dirigée contre Y.________; le nouveau recours au Tribunal fédéral déposé le 1er mai 2007 par dame X.________ pour déni de justice du Procureur général; considérant: que, invité ŕ se déterminer sur le présent recours, le Procureur général conclut ŕ son rejet, sous réserve de sa recevabilité, estimant que la recourante était bien tenue de procéder selon l'art. 477 LPC/GE devant le Tribunal de premičre instance en assignant Y.________, raison pour laquelle il a attendu que l'intéressée le fasse; il précise que ce point peut toutefois demeurer indécis, car, par courrier du 25 juin 2007, il a Ťenjoint ŕ cet établissement de répondre aux différentes questions et requętes soulevéesť par la recourante dans son courrier du 2 mars 2005 et que ce n'est donc qu'ŕ réception de la réponse de la banque que l'on saura si celle-ci s'est conformée ou non ŕ l'ordonnance primitive du Tribunal de premičre instance et si, partant, il y aura lieu d'ordonner l'exécution forcée de cette décision sous la commination des sanctions prévues par l'art. 292 CP; que la lettre en question constitue bien une ordonnance d'exécution de l'ordonnance du Tribunal de premičre instance du 11 novembre 2004, confirmée par la Cour de justice le 27 janvier 2005; que, vu la réponse de Y.________ au Procureur général du 11 juillet 2007, par laquelle celle-lŕ affirme ne disposer d'aucun autre document relatif au défunt, une nouvelle ordonnance d'exécution du Procureur général, sous la menace des sanctions pénales, semble peu probable, en sorte que, comme le lui a indiqué l'arręt de la Cour de justice du 15 mars 2007, la recourante doit désormais agir ŕ l'encontre de Y.________ devant le Tribunal de premičre instance conformément ŕ l'art. 477 LPC/GE, ledit tribunal étant compétent pour trancher les contestations pouvant s'élever au sujet de l'exécution forcée aprčs que le Procureur général a ordonné l'exécution; que, quoi qu'en pense la recourante, le recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF ne permet pas d'examiner les modalités de l'ordonnance d'exécution du Procureur général; que, dans ces circonstances, la recourante n'a plus d'intéręt juridique actuel et pratique au présent recours, puisque le Procureur général a, par sa lettre ŕ Y.________, ordonné l'exécution (art. 76 al. 1 let. b LTF); que, par conséquent, le recours doit ętre déclaré sans objet et l'affaire rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490); qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens de la présente procédure en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); que, pour le cas oů le Tribunal fédéral prononcerait que le recours est sans objet, la recourante estime que l'inaction du Procureur général a occasionné le recours, de sorte que les frais et dépens doivent ętre mis ŕ sa charge; que, en l'occurrence, le Procureur général doit ętre considéré comme la partie qui succombe, dčs lors que son ordonnance d'exécution était un préalable nécessaire ŕ l'introduction de la procédure instituée par l'art. 477 LPC/GE; que, en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton n'a pas ŕ payer de frais de justice; qu'il devra cependant verser une indemnité de dépens ŕ la recourante, assistée d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Procureur général du canton de Genčve. Lausanne, le 24 septembre 2007 Le Président: Le Greffier: