Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_196/2009 Arręt du 7 avril 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Tribunal tutélaire du canton de Genčve, rue Chaudronniers 5, case postale 3950, 1211 Genčve 3. Objet interdiction, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 février 2009. Considérant: que l'arręt attaqué déclare irrecevable pour cause de tardiveté un recours interjeté le 10 janvier 2009 par X.________ ŕ l'encontre d'une ordonnance du Tribunal tutélaire de Genčve du 19 novembre 2008 prononçant son interdiction sur la base de l'art. 369 CC; qu'il retient que l'ordonnance attaquée a été notifiée en l'étude de l'avocat de la prénommée en date du 25 novembre 2008, que le délai de recours de 30 jours n'a pas couru du 18 décembre au 1er janvier (art. 30 al. 1 let. b LPC/GE) et qu'il est donc arrivé ŕ échéance le vendredi 9 janvier 2009, de sorte que le recours, déposé le 10 janvier 2009, soit hors délai, devait ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 306 LPC/GE; que devant le Tribunal fédéral, la recourante se borne ŕ exposer sa version des faits, prétendant qu'elle aurait reçu de son avocat et de l'étude de celui-ci de fausses indications quant ŕ la fin du délai de recours, mais sans fournir la moindre preuve ŕ ce propos, ni soulever de griefs selon les exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF; qu'elle ne s'en prend pas, par ailleurs, aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou ŕ la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 avril 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay