Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_196/2011 Arręt du 22 mars 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740 Moutier, intimé. Objet commandements de payer, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite, du 23 février 2011. Considérant: que, par décision du 23 février 2011, la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite, a, d'une part, rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois rejetant sa demande ŕ ętre admis ŕ payer les avances de frais ŕ hauteur de 820 fr. par mensualités de 50 fr.; que dite décision est motivée par le fait que, la demande d'assistance judiciaire du recourant ayant été définitivement rejetée, il devait s'acquitter de l'avance de frais de sorte que l'on ne saurait reprocher ŕ l'office, qui n'a pas l'obligation d'accorder le droit de payer l'avance par mensualités, d'avoir différé toute opération jusqu'ŕ son versement complet; que, d'autre part, la cour cantonale a rejeté la demande de récusation du chef de l'office pour le motif que le plaignant n'apportait aucun élément pertinent permettant de retenir une cause de récusation; que l'intéressé interjette, par acte du 17 mars 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant ŕ son annulation et ŕ l'admission des demandes formulées en instance cantonale; qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi que la suspension de la procédure; que, incompréhensible et non dirigée contre les considérants de la juridiction précédente, l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, le recourant procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, incompréhensible quant aux motifs invoqués, la requęte de suspension de la procédure doit ętre rejetée; que la demande d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La requęte de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite. Lausanne, le 22 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard