Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_197/2014 Arręt du 29 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A. A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________, 5. F.________, 6. G.________, 7. H.________, 8. I.________, 9. J.________, 10. K.________, 11. L.________, tous les onze représentés par Me Werner Gautschi, avocat, intimés. Objet partage d'une succession, recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 janvier 2014. Faits : A. Le 15 janvier 1954, les époux M.C.________, née D.________ (1919) et N.C.________ (1901) ont conclu un pacte successoral par lequel il s'instituaient mutuellement héritier de l'ensemble de leurs biens, en prévoyant que, en l'absence de descendants communs, Ťle cinquante pour cent (50%) des biens subsistant au décčs du dernier d'entre eux devrait revenir aux héritiers ci-aprčs désignés de la famille C.________ et l'autre cinquante pour cent (50%) aux héritiers ci-aprčs indiqués de la famille D.________ť. Le 4 avril 1962, les époux C.________ ont conclu un pacte successoral complémentaire, confirmant le précédent, mais précisant leur intention que Ťle survivant d'entre eux puisse jouir, sans aucun contrôle et sans avoir ŕ fournir sűretés et garanties, de l'ensemble des biens laissés par le premier décédéť et modifiant certains bénéficiaires. A.a. Le 28 avril 1988, alors que son époux était décédé en 1974, M.C.________ a signé un testament authentique, dans lequel elle se déclarait liée par les pactes successoraux de 1954 et 1962 s'agissant de la famille C.________, mais non quant ŕ la répartition des 50% de biens revenant ŕ sa propre famille, qu'elle modifiait, tout en réservant ŕ deux de ses ničces, la possibilité de se porter attributaire de l'immeuble ŕ X.________, ŕ un prix de famille. A.b. Le 15 juillet 1994, M.C.________ a épousé A.A.________ (1953), sans conclure de contrat de mariage, ni prendre de nouvelles dispositions successorales. M.C.________ est décédée le 1er juin 1996. B. Le 29 février 2001, A.A.________ a ouvert action en partage, sollicitant, outre l'ouverture de la procédure de partage, la constatation que 3/4 de la masse successorale, de l'ordre de 1'500'000 fr. lui étaient dus. Les autres héritiers de feu M.C.________-A.________ ont acquiescé ŕ la demande en partage et conclu ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la deuxičme conclusion. B.a. Par ordonnance du 11 juin 2001, le Président du Tribunal civil a pris acte de l'acquiescement des défendeurs ŕ la conclusion en partage et du désistement du demandeur quant ŕ sa seconde conclusion, en renvoyant les parties ŕ ouvrir action devant le męme tribunal, ŕ défaut d'entente sur les modalités du partage. B.b. Le 29 novembre 2002, les cohéritiers de A.A.________ ont ouvert action devant le Tribunal cantonal en demandant notamment qu'il soit constaté que le défendeur avait droit ŕ 3/8 de la succession de feu M.C.________-A.________, dont l'actif brut était de 1'520'803 fr., mais en précisant que la part réservataire du défendeur portait sur 12,3% (3/8 de 385'200 fr. correspondant aux biens propres et acquęts dévolus ŕ la défunte lors du décčs de son premier mari), subsidiairement 18,6% (3/8 de 582'000 fr. les biens propres et acquęts précités, plus 1/4 en propriété, soit 197'600 fr.) de l'actif net de la succession. Les cohéritiers demandaient en outre la compensation de la part réservataire de A.A.________ avec les montants déjŕ reçus (125'779 fr. 85) ou cédés (43'969 fr. 85) par lui, ainsi que l'exclusion du défendeur de la succession, sous réserve d'une soulte éventuelle lui revenant, et sa radiation au Registre foncier en tant que propriétaire de l'immeuble de X.________. A.A.________ a conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande et reconventionnellement au partage de la succession, ŕ la reconnaissance en sa faveur d'une part de 94'305 fr. ŕ la liquidation du régime matrimonial, ŕ la constatation que ses droits successoraux portaient sur 3/4 de la masse successorale, dont l'actif brut serait de 1'409'915 fr., aprčs liquidation du régime matrimonial, au constat qu'il avait déjŕ perçu 24'000 fr. et ŕ la radiation de toute autre personne que lui comme propriétaire inscrit au Registre foncier de l'immeuble de X.________. B.c. Par jugement du 20 mai 2008, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a d'abord relevé que l'attribution de l'immeuble de X.________ et du mobilier, comme la fixation des honoraires de l'exécuteur testamentaire et les contestations relatives aux avances perçues par A.A.________, relevaient de la compétence du Tribunal de district. La cour cantonale a ensuite retenu que, vu les pactes successoraux de 1954 et 1962 et du testament de 1988, A.A.________ était renvoyé ŕ sa réserve, soit 3/8 de la succession de feu son épouse; que les époux C.________ avaient convenu d'une substitution fidéicommissaire de biens résiduels, en sorte que la part de A.A.________ devait se calculer Ťcompte tenu des biens qui devaient ętre rendus aux appelés désignésť; que les époux C.________ avaient réciproquement renoncé ŕ leur réserve, de sorte que Ťles biens dévolus ŕ M.C.________ lors du décčs de son premier mariť s'élevaient ŕ 385'200 fr., soit 32,7% de la fortune nette des époux ŕ cette date (1'175'000 fr.), dont les 3/8 représentaient 12,3%; que le bénéfice de l'union conjugale des époux C.________-A.________ pouvait ętre arręté ŕ 400'000 fr., dont la moitié revenait au veuf; que l'indemnité en faveur de la succession réclamée par les demandeurs pour l'occupation du logement de X.________ était inférieure ŕ l'estimation de l'expert et devait ętre allouée pour un total de 72'200 fr. au jour du jugement; que l'actif net total de la succession, déterminant la part de 12,3% du défendeur, devait ętre calculée au jour du partage. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par A.A.________ le 17 juin 2008 contre le jugement précité a été déclaré irrecevable (5A_397/2008), faute de paiement de l'avance de frais en temps utile. B.d. Le 17 juin 2009, les cohéritiers de A.A.________ ont ouvert une nouvelle action en partage partiel de la succession, alléguant que le défendeur avait déjŕ perçu, sous diverses formes, des prestations et attributions provenant de la masse successorale, pour 210'619 fr. 55, y compris les 72'200 fr. d'indemnité d'occupation. Affirmant que l'actif net total de la succession s'élevait ŕ 1'659'000 fr. au 31 décembre 2008, ils en déduisaient que la part de 12,3% revenant ŕ A.A.________ représentait 204'057 fr., soit bien moins que ce que celui-ci avait déjŕ reçu. S'agissant de l'immeuble de X.________, les cohéritiers concluaient, vu la valeur d'expertise de 700'000 fr., l'absence de revenus de A.A.________ et les difficultés liées ŕ l'occupation de celui-ci, que le bien-fonds devait leur ętre attribué et que A.A.________ devait ętre exclu de la liquidation ultérieure de la succession. A.A.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, ŕ ce qu'il soit constaté que l'actif net de la succession était de 1'035'600 fr. au jour du décčs, et que la masse successorale s'élevait ŕ 1'063'967 fr. 90 au 31 décembre 2008. Il invitait le tribunal ŕ dire que la moitié de l'actif net successoral, soit 436'100 fr. lui revenait, qu'il avait droit aux 3/8 de la masse successorale, soit 398'987 fr. 95, qu'il avait déjŕ reçu 65'223 fr. 10 et que l'immeuble de X.________ lui était attribué Ťsous compensationť. La requęte d'assistance judiciaire déposée par A.A.________ a été rejetée le 26 mars 2010, faute de chance de succčs, mais cette décision a été annulée par le Tribunal administratif le 6 mai 2011, retenant que plusieurs questions complexes demeuraient ouvertes, sans qu'on puisse d'emblée écarter tous les arguments du requérant. L'exécuteur testamentaire a actualisé l'inventaire au 26 janvier 2012. B.e. Par jugement du 4 mars 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a fait entičrement droit ŕ la demande principale - en retenant que la part de A.A.________, de 12,3% de l'actif net de la succession arręté ŕ 1'863'575 fr. 15, soit 229'219 fr. 75, additionnée d'une part de liquidation du régime matrimonial de 20'000 fr., s'élevait ŕ 249'219 fr. 75; qu'il avait déjŕ reçu des avances de 280'683 fr. 10, y compris des indemnités d'occupation du logement jusqu'en 2009 et que celui-ci n'avait donc plus droit ŕ rien, de sorte qu'il ne faisait plus partie de la communauté héréditaire et que l'immeuble ne pouvait lui ętre attribué. Le Tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles de A.A.________. S'estimant lié par le jugement de la Cour civile du 20 mai 2008 doté de l'autorité de la chose jugée sur six points, le Tribunal a limité le litige relevant de son pouvoir d'appréciation ŕ quatre points : le montant actuel de l'actif net de la succession, les montants reçus ŕ titre d'avance par A.A.________, l'indemnité d'occupation du logement de X.________ depuis le 1er janvier 2003, ainsi que l'attribution dudit immeuble. B.f. Par arręt du 31 janvier 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ le 24 avril 2013 et a confirmé le jugement rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sur tous les points de son dispositif. C. Par acte du 7 mars 2014, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ sa réforme en ce sens que le partage de la succession de feu M.C.________ est ordonné, que l'actif net de la succession au jour du décčs est fixé ŕ 1'035'600 fr., qu'il est constaté que la masse successorale au 26 janvier 2012 se montait ŕ 1'810'010 fr., qu'il est attribué au recourant la moitié de l'actif net successoral, ŕ titre de droits matrimoniaux ( sic !), qu'il est dit que le recourant a droit ŕ 3/8 de la masse successorale, qu'il est constaté que le recourant a déjŕ reçu 65'223 fr. 10, que l'immeuble de X.________ est attribué au recourant, et qu'il est ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier toute personne autre que le recourant sous l'intitulé "propriétaires" de l'immeuble de X.________. Subsidiairement, le recourant conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Au préalable, le recourant requiert que l'exécuteur testamentaire soit invité ŕ produire un inventaire actualisé et ŕ produire tous les justificatifs usuels relatifs aux charges et rendements de l'immeuble de X.________, ainsi que tous les justificatifs de ses honoraires et frais. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant les honoraires de son avocat. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matičre civile est en principe recevable. 2. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée est un principe qui ressort du droit fédéral, pour autant que les prétentions déduites en justice se fondent sur ce droit (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242 ss). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique ŕ celle qui a déjŕ fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procčs, les męmes parties ont soumis au juge la męme prétention en se fondant sur la męme cause juridique et sur les męmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242 ss; arręts 5A_922/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.3; 4A_545/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.2.1). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, en sorte que le juge appelé ŕ statuer dans un autre litige n'est pas lié par les constatations de fait du précédent jugement (arręt 4A_209/2007 du 5 septembre 2007 consid. 2.2.2 et les arręts cités). Vu l'autorité de la chose jugée sur les points du dispositif de l'arręt de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du 20 mai 2008, les conclusions du recourant tendant ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens qu'il lui est attribué la moitié de l'actif net successoral, ŕ titre de droits matrimoniaux ( sic ! ), qu'il est dit qu'il a droit ŕ 3/8 de la masse successorale sont d'emblée irrecevables. 3. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( cf. supra consid. 3), sous peine d'irrecevabilité. 4. Sous l'intitulé de "la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves", le recourant fait d'abord grief ŕ la cour cantonale d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) posé "un faux cadre au débat", en omettant de retenir que l'arręt du 20 mai 2008 "n'est qu'un jugement partiel". Le recourant se réfčre ŕ l'arręt du 6 mai 2011 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, statuant sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale, et relčve que certaines de ses conclusions demeurent litigieuses, notamment la question de l'attribution de l'immeuble de X.________. Le recourant estime que l'autorité précédente a arbitrairement limité son "pouvoir d'examen ŕ des questions secondaires", en sorte qu'il "se trouve empęché de faire ses droits en procédure". 4.1. En substance, il semble que le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves et de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) du principe de l'autorité de la force jugée. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arręts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La partie qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une maničre correspondant ŕ l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation", cf. supra consid. 3; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 4.2. En l'occurrence, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la cour cantonale a arbitrairement limité, sur la base du principe de l'autorité de la chose jugée, les questions qui lui étaient soumises. Il ressort de l'arręt entrepris que l'autorité précédente a uniquement écarté les conclusions identiques ŕ celles déjŕ tranchées par le jugement du 20 mai 2008, mais a examiné les autres points encore litigieux, portant singuličrement sur le montant de l'actif brut successoral au jour du partage, les honoraires de l'exécuteur testamentaire et l'attribution de l'immeuble de X.________. Il s'ensuit que le recourant n'établit pas que la décision omettrait de statuer sur des points non soumis ŕ l'autorité de la chose jugée. La Cour d'appel civile n'a donc pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée pour restreindre son examen, a fortiori, elle n'a pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans son examen, comme le soutient le recourant. Quant ŕ l'appréciation des preuves, le recourant se limite ŕ présenter - de maničre peu compréhensible - sa propre version, sans tenir aucunement compte de la motivation de l'arręt attaqué et en se référant ŕ la décision administrative d'assistance judiciaire du 6 mai 2011, formulée - comme le rappelle la cour cantonale - "au stade de l'examen des chances de succčs", partant non déterminante dans ce contexte, puisqu'elle n'a pas pour objet l'examen de l'autorité de la chose jugée de chacune des conclusions prises en appel par le recourant. La critique d'appréciation arbitraire des preuves ne répond ainsi manifestement pas ŕ l'exigence minimale de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3 et 4.1.1), en sorte qu'elle est d'emblée irrecevable. 5. Reprochant ŕ la cour cantonale "la procédure probatoire" et "l'anticipation hasardeuse des preuves", en soulevant la violation des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu, dans le sens du droit ŕ faire administrer des preuves. Il se plaint de ce que l'autorité précédente ne se serait pas déterminée sur ses diverses offres de preuves et conclusions préalables. Il estime que deux jugements importants pour l'issue de la cause devaient ętre pris en considération pour statuer sur l'indemnité d'occupation du logement de X.________, ŕ savoir le jugement du 17 octobre 2008 de l'Autorité régionale de conciliation en matičre de baux et loyers et le jugement du 6 mai 2011 du Tribunal administratif. Le recourant expose qu'il a été "contraint" d'accepter la clôture de l'instruction et de contester le "refus d'ordonnancement des preuves dans le cadre d'un éventuel recours au fond". Il soutient aussi que le premier juge et la cour cantonale ont fait preuve de partialité en refusant, sans motivation, que l'exécuteur testamentaire cherche et fournisse ses notes d'entretien avec la défunte. 5.1. L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit ŕ la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve réguličrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (parmi plusieurs: ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 295 consid. 7.1). Quand le droit ŕ la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC, et non de celle de son droit d'ętre entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arręt 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit ŕ la preuve confčre le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre, de participer ŕ l'administration des preuves valablement offertes, ŕ moins que le fait ŕ prouver ne soit dépourvu de pertinence et pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes ŕ élucider les faits litigieux. La jurisprudence a également déduit de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s.). Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). 5.2. Le recourant - qui n'énumčre męme pas en détail ses diverses réquisitions de preuves - se borne ŕ déplorer le rejet "en bloc" de ses offres de preuves, sans expliciter la pertinence de celles-ci pour l'issue de la procédure, en particulier sans se référer ŕ ses conclusions. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel civile a exposé que le calcul du recourant concernant le montant des honoraires de l'exécuteur testamentaire était erroné, et relevé que celui-ci n'avait pas d'intéręt juridiquement protégé sur cet aspect, dčs lors que ses prétentions pécuniaires tirées de la succession n'étaient aucunement réduites du fait des honoraires de l'exécuteur testamentaire. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a administré aucun moyen de preuve s'agissant d'une conclusion irrecevable. S'agissant de la part dévolue au recourant, de 3/8 de la succession et de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de X.________, il ressort de l'arręt entrepris que ces deux points ont été définitivement tranchés par l'arręt du 20 mai 2008 ayant acquis autorité de force jugée, en sorte que l'autorité précédente a par conséquent refusé tout offre de preuve concernant ces aspects. Concernant l'attribution de l'immeuble de X.________, autant que l'on comprenne que le recourant aurait également requis l'administration de preuves ŕ ce sujet, la Cour d'appel civile a jugé que celui-ci n'était pas en mesure d'en acquitter la contrepartie, ni par imputation sur sa part successorale, ni par le versement d'une soulte, en sorte qu'il n'était pas possible de lui attribuer ledit immeuble. En refusant l'administration de preuves non pertinentes pour l'issue de la cause, faute notamment de litige sur ces aspects, ce qu'elle a implicitement exposé en déclarant irrecevables les conclusions portant sur la part successorale du recourant, sur l'indemnité d'occupation et les honoraires de l'exécuteur testamentaire, et en rejetant la conclusion portant sur l'attribution de l'immeuble de X.________, la cour cantonale n'a pas violé le droit ŕ la preuve du recourant, ni son devoir de motivation. Les griefs de violation du droit ŕ la preuve (art. 8 CC et 29 al. 2 Cst.), ainsi que de défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) sont mal fondés, dans la mesure oů ils sont recevables. 6. Le recourant se plaint enfin de "la violation du droit, y compris excčs et abus de pouvoir d'appréciation". Il reproche ŕ l'autorité précédente son raisonnement concernant l'indemnité pour l'occupation de l'immeuble de X.________ et les honoraires de l'exécuteur testamentaire, en déclarant que celle-ci a soulevé "un faux problčme d'autorité de la chose jugée" et "en faisant un faux procčs d'intention au recourant". Concernant l'indemnité d'occupation de l'immeuble de X.________, le recourant conteste ŕ nouveau que cette conclusion ait déjŕ été tranchée par l'arręt du 20 mai 2008 ayant acquis force de chose jugée, en sorte que l'on peut donc renvoyer ŕ ce qui a été dit ci-avant ŕ ce sujet ( cf. supra consid. 4.2). Au surplus, s'agissant des honoraires de l'exécuteur testamentaire, la Cour d'appel civile a - comme cela a déjŕ été exposé (voir ci-dessus consid. 5.2) - jugé la conclusion irrecevable, faute d'intéręt juridiquement protégé, ce que le recourant conteste en opposant sa propre appréciation, mais sans soulever clairement aucun grief, en sorte que sa critique est d'emblée irrecevable ( cf. consid. 3 supra ). 7. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de toute chance de succčs, sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 29 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin