Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_199/2015 Arręt du 11 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de Juge présidant. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Confédération Suisse, 2. Etat de Vaud, tous les deux représentés par l'Office d'impôt du district de Morges, intimés, Office des poursuites du district de Morges, Objet saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 janvier 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a rejeté le recours formé le 20 décembre 2014 par A.________ contre une décision du 12 décembre 2014 de l'autorité inférieure de surveillance rejetant la plainte qu'il avait formée contre un avis de saisie. Dans sa motivation, l'autorité cantonale a retenu pour l'essentiel que l'autorité de surveillance ne pouvait examiner le bien-fondé des décisions de taxation fiscale entrées en force. Elle a rappelé que les conclusions du recourant tendant au versement de prestations financičres n'avaient pas leur place dans une procédure de plainte LP, de sorte qu'elles étaient irrecevables. S'agissant de la demande de récusation, le recourant n'invoquait aucun motif de récusation au sens de l'art. 10 LP, le seul fait d'ętre un salarié de l'Etat ne constituant pas un tel motif. Enfin, le calcul du minimum vital auquel avait procédé l'office était opportun et parfaitement conforme aux dispositions légales, de sorte qu'il ne prętait pas le flanc ŕ la critique. 2. Par acte du 4 mars 2015, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il demande implicitement également d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 3. Le recours est irrecevable dans la mesure oů les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas valablement ŕ la motivation de l'arręt attaqué. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la demande implicite du recourant tendant ŕ l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. La requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Morges et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 11 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Hildbrand