Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_200/2013 Arręt du 17 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure B.________, représentée par Me Christophe de Kalbermatten, avocat, recourante, contre A.________ Sŕrl, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, intimée. Objet séquestre, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 29 janvier 2013. Faits: A. A.________ Sŕrl, société ŕ responsabilité limitée de droit xxx, dont le sičge est ŕ Y.________, est une entreprise de construction active ŕ B.________. Elle allčgue ętre titulaire de deux créances, s'élevant l'une ŕ xxxx USD et l'autre ŕ xxxx USD, résultant de deux contrats de xxx et de leurs avenants, conclus avec B.________. B. B.a. B.a.a. Le 24 avril 2012, A.________ a déposé devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve une requęte de séquestre contre B.________, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, concluant ŕ ce que soit séquestré le compte n° xxxx - ou tout autre compte - dont B.________ serait titulaire auprčs de W.________, ŕ Genčve, ŕ concurrence des créances susmentionnées, avec intéręts ŕ 5,5%. B.a.b. Par ordonnance du 3 mai 2012, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté la requęte de séquestre. En substance, il a admis que les créances ainsi que la titularité du compte de la débitrice auprčs de W.________ avaient été rendues vraisemblables et que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP était réalisé - les contrats constituant des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En revanche, il a considéré que les avoirs appartenant ŕ B.________, protégée par l'immunité d'exécution, ne pouvaient pas faire l'objet d'une exécution forcée, faute d'un lien de rattachement suffisant entre les créances invoquées et la Suisse. Par ailleurs, il a considéré comme douteux que l'exécution des contrats ressortît de l'activité iure gestionis de B.________. B.a.c. Statuant le 6 juin 2012 sur recours de A.________, la Cour de justice du canton de Genčve a considéré que le recours était manifestement irrecevable, une décision statuant ŕ titre superprovisionnel, avant audition de la partie adverse, n'étant pas susceptible d'un recours cantonal, que la mesure sollicitée fűt accordée ou refusée. Elle a alors rejeté ( recte : déclaré irrecevable) le recours. B.a.d. Statuant sur un recours en matičre civile interjeté par A.________ le 28 aoűt 2012, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale afin que celle-ci entre en matičre sur le sort du recours cantonal. En substance, il a considéré que, au vu des caractéristiques de la décision en matičre de séquestre, la décision refusant le séquestre était susceptible de faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (5A_508/2012). B.b. A la suite de ce renvoi, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice et A.________ a été invitée ŕ déposer ses observations. Par arręt du 29 janvier 2013, l'autorité cantonale a ordonné le séquestre des avoirs déposés au nom de B.________ sur le compte n° xxxx ou sur tout autre compte ouvert auprčs de W.________ ŕ Genčve, ŕ concurrence de xxxx fr. plus intéręts ŕ 5.5% l'an dčs le 31 mars 2006 et de xxxx fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 29 avril 2010. En substance, l'autorité cantonale a jugé que le premier juge ne pouvait se saisir d'office de la question de l'immunité de juridiction et que celle de l'immunité d'exécution relevait de la compétence de l'office des poursuites, de sorte que c'était ŕ tort que ce magistrat avait, pour ce motif, refusé d'ordonner le séquestre des biens de B.________. C. Par acte posté le 14 mars 2013, B.________ interjette un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt. Dans l'un et l'autre, elle conclut, principalement, ŕ sa réforme en ce sens que la requęte de séquestre est rejetée, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que les frais de la procédure de premičre instance sont laissés ŕ la charge de la République du canton de Genčve et que A.________ conserve ses dépens. En tout état de cause, elle conclut ŕ ce que son droit d'exiger le versement de sűretés pour ses dépens de la part de tout éventuel opposant soit réservé. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, de la violation des art. 5 al. 4 et 30 Cst. et de l'application arbitraire des art. 30a et 271 al. 1 ch. 4 LP, ainsi que de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1. S'agissant de la recevabilité de son recours, la recourante soutient que, si la décision autorisant le séquestre est rendue par une autorité de premičre instance, elle doit faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 278 LP. En revanche, si cette décision est rendue, comme en l'occurrence, par une autorité de derničre instance cantonale, statuant sur une question relative ŕ l'immunité d'un Etat étranger, soit sur la compétence du tribunal, elle doit ętre considérée comme une décision préjudicielle au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, de sorte que le recours en matičre civile est ouvert. Elle soutient ensuite que, si tel ne devait pas ętre le cas, il faudrait alors traiter son recours comme un recours constitutionnel subsidiaire et que, dans tous les cas, le recours en matičre civile est ouvert pour contester l'attribution des frais et dépens, qui constitue une décision finale dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr., étant donné que les avoirs séquestrés sont de plusieurs millions de francs. 1.2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1; 138 III 46 consid. 1; 137 III 417 consid. 1; 261 consid. 1). 1.2.1. Dans les causes traitées par les autorités cantonales, le recours en matičre civile est recevable contre des décisions rendues par des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1 čre ph. LTF) de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), statuant en principe sur recours (art. 75 al. 2 2čme ph. LTF). La męme rčgle s'applique par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF; arręt 4A_655/2012 du 25 février 2013 consid. 1.6 et les références, destiné ŕ la publication in ATF 139). 1.2.2. Une décision est prise en derničre instance cantonale, au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, si le recourant a auparavant épuisé tous les moyens de droit ouverts devant les juridictions cantonales. Par moyen de droit cantonal, il faut entendre toute voie de droit qui donne au recourant le droit d'obtenir une décision de la part de l'autorité saisie et par laquelle le recourant peut soulever les griefs qu'il entend faire valoir pour remédier au préjudice juridique qu'il allčgue (ATF 137 III 417 consid. 1.2; dans ce sens, cf. ATF 138 III 130 consid. 2.1). La voie de la révision mise ŕ part (arręt 4A_733/2011 du 16 juillet 2012 consid. 1.2 et les références), la voie permettant d'obtenir la modification ou la révocation d'une décision constitue donc un moyen de droit cantonal qui doit ętre préalablement épuisé avant que cette décision puisse ętre attaquée devant le Tribunal fédéral. Ainsi en va-t-il de la procédure de mesures provisionnelles rendues aprčs audition des parties, susceptible de modifier ou de révoquer les mesures superprovisionnelles auparavant ordonnées, pour leur part, sans cette audition (ATF 137 III 417 consid. 1.2, précisé par l'arręt 5A_508/2012 du 28 aoűt 2012 consid. 3 et les références, publié in SJ 2013 I p. 33 et in Pra 2013 (56) p. 438). 1.2.3. Sauf réglementation spéciale la répartition des frais et dépens doit ętre entreprise par la męme voie de droit que le fond du litige (ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arręts 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1; 5D_99/2012 du 30 novembre 2012 consid. 1). 1.3. L'ordonnance refusant le séquestre, rendue sur recours (art. 319 ss CPC; art. 75 al. 2 2čme phr. LTF) par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 al. 2 1čre phr. LTF), est une décision de derničre instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, puisqu'elle n'est suivie d'aucune autre procédure. Elle clôt en outre la procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 133 III 589 consid. 1). Cette décision peut donc faire l'objet d'un recours en matičre civile, si les autres conditions de recevabilité de cette voie de droit sont remplies, notamment la valeur litigieuse (arręt 5A_508/2012 du 28 aoűt 2012 consid. 3.2, publié in SJ 2013 I p. 33 et in Pra 2013 (56) p. 438). En revanche, l'ordonnance autorisant le séquestre, męme rendue sur recours, peut encore faire l'objet d'une opposition auprčs du juge du séquestre, lequel entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 1 et 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer ŕ la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, ŕ l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. La procédure d'opposition est donc un moyen de droit, imposé par la LP, ouvert devant les juridictions cantonales, au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, pour obtenir la modification ou la révocation du séquestre. Dčs lors, le séquestré - ou le tiers touché - doit tout d'abord saisir le juge du séquestre d'une opposition ŕ l'ordonnance de séquestre, puis interjeter un recours, au sens des art. 319 ss CPC, contre la décision sur opposition de ce juge (art. 278 al. 3 LTF), avant de pouvoir saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision rendue sur recours par le tribunal supérieur (art. 75 al. 2 et 114 LTF; arręt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2). Par ailleurs, le séquestré qui entend contester l'exécution, par l'office, de l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), et non les conditions matérielles de cette mesure, doit former une plainte contre sa décision auprčs de l'autorité de surveillance (art. 17 s. LP), qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution prévues aux art. 92 ŕ 109 LP (arręt 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 et les références). Un recours en matičre civile peut ensuite ętre exercé contre la décision de derničre instance cantonale (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 2 let. c LTF; arręt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). Les rčgles précitées s'appliquent en ce qui concerne l'immunité d'un Etat (ATF 136 III 379 consid. 3.2; 135 III 608 consid. 4.1; 134 III 122 consid. 5.2). Aucune voie de droit directe au Tribunal fédéral n'est donc ouverte pour faire valoir un grief relatif ŕ cette question contre l'ordonnance autorisant le séquestre. Il en va de męme pour le grief relatif aux frais et dépens fixés par cette ordonnance. 1.4. En l'espčce, au vu de ce qui précčde, ni le recours en matičre civile, ni le recours constitutionnel, ne sont ouverts pour attaquer l'autorisation de séquestre au sens de l'art. 272 LP. 2. Bien que la recourante ne s'en prévale pas expressément, il faut encore relever que l'autorité cantonale s'est trompée en indiquant que le recours en matičre civile au Tribunal fédéral était la voie de droit ouverte contre son arręt. Cependant, une fausse indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c; arręts 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matičre sur le recours pour ce motif. 3. En conclusion, le recours en matičre civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. Les frais de justice, arrętés ŕ 13'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est dű. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Les frais de justice, arrętés ŕ 13'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 17 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari