Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_202/2010 Arręt du 5 octobre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Ninon Pulver, avocate, recourante, contre B.________, représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, intimé. Objet mesures provisionnelles (modification du jugement de divorce), recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 18 février 2010. Vu: le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et les requętes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire et de suspension de la procédure qu'il comporte; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 24 mars 2010 rejetant la demande d'effet suspensif et suspendant l'instruction de la cause jusqu'ŕ droit connu sur le recours en nullité pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud; le courrier du 10 aoűt 2010 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis une copie de son arręt du 20 mai 2010; l'ordonnance présidentielle du 13 aoűt 2010 impartissant ŕ la recourante un délai au 30 aoűt 2010 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr. et lui rappelant la possibilité de déposer, dans le męme délai, une demande d'assistance judiciaire dűment motivée démontrant sa situation financičre actuelle et accompagnée de toute pičce utile ŕ prouver le besoin; l'ordonnance du 6 septembre 2009, impartissant ŕ la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dčs sa notification pour verser cette avance; le courrier du 27 septembre 2010 de la recourante annonçant qu'elle n'a pas été en mesure de verser cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er octobre 2010; considérant: que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée ŕ la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec; que, en l'espčce, bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance présidentielle du 13 aoűt 2010, la recourante n'a aucunement démontré l'insuffisance de ses ressources; que la demande d'assistance judiciaire doit en conséquence ętre rejetée; que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que l'intimé n'a pas droit ŕ une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requęte d'effet suspensif dčs lors qu'il l'a déposée sans y avoir été invité; que la présente ordonnance relčve de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard