Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_204/2014 Arręt du 27 mai 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Me David Erard, avocat, intimé. Objet droit de visite, recours contre l'arręt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2014. Considérant : que, par acte posté le 11 mars 2014, A.________ a formé un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre un arręt du 12 février 2014 du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, rejetant son recours dirigé contre une décision de premičre instance statuant sur un droit de visite sur son fils; que, par ordonnance du 12 mars 2014, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée ŕ verser, dans les dix jours dčs la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 700 fr., conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit; que, faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dčs la notification a été imparti ŕ la recourante par ordonnance du 28 mars 2014, envoyée par acte judiciaire, pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; que cette ordonnance a été notifiée ŕ la recourante le 31 mars 2014; que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mai 2014, l'avance requise a été payée le 2 mai 2014, soit aprčs l'échéance du délai supplémentaire de 10 jours; qu'au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF); que, faute d'avoir été invitée ŕ répondre, la requęte d'assistance judiciaire déposée par la partie adverse est sans objet et celle-ci n'a pas droit ŕ des dépens; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La requęte d'assistance judiciaire de la partie intimée est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 27 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Achtari