Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_205/2010 Arręt du 12 juillet 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et L. Meyer. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, (époux), représenté par Me Anne Reiser, avocate, recourant, contre dame A.________, (épouse), représentée par Me Mauro Poggia, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 février 2010. Faits: A. A.________, né en 1954, et dame A.________, née en 1964, se sont mariés le 7 aoűt 1998 ŕ Cologny. Le couple a deux filles, nées respectivement le 18 aoűt 1998 et le 21 juin 2002. Les époux A.________ ont mis un terme définitif ŕ leur vie commune le 1er janvier 2007. B. Sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par dame A.________ le 19 janvier 2007 et arrętées, sur recours de celle-ci, le 18 avril 2008, la Cour de justice a attribué ŕ A.________ la jouissance exclusive de l'appartement familial sis ŕ B.________ et a octroyé ŕ dame A.________ la garde des deux fillettes, moyennant l'attribution d'un large droit de visite en faveur de leur pčre. Dame A.________ bénéficiait également d'une contribution de 5'400 fr. par mois, destinée ŕ l'entretien de la famille. C. Le 8 octobre 2008, arguant que la situation financičre de son époux s'était notablement améliorée, alors que la sienne s'était dans le męme temps détériorée, dame A.________ a déposé une nouvelle requęte de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. La requérante réclamait une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 8'000 fr. par mois dčs le 1er septembre 2008 ainsi que l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Par jugement du 14 aoűt 2009, le Tribunal de premičre instance a partiellement fait droit ŕ sa requęte et fixé la contribution mensuelle due par l'époux ŕ 8'000 fr. dčs le prononcé du jugement. Statuant le 12 février 2010 sur appel des époux A.________, la Cour de justice a réformé le jugement du Tribunal de premičre instance en ce sens que la contribution d'entretien est due ŕ compter du 8 octobre 2008, date du dépôt de la requęte de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Le jugement de premičre instance a été confirmé pour le surplus. L'arręt a été notifié aux parties le 17 février 2010. D. Le 19 mars 2010, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant en substance au rejet de la requęte de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse. Il invoque, ŕ l'appui de ses conclusions, l'application arbitraire des art. 125 al. 2 et 176 al. 1 ch. 1 CC ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation du changement durable et important dans la situation financičre des parties. L'intimée conclut, ŕ la forme, ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre civile, et, au fond, ŕ son rejet. La Cour de justice se réfčre aux considérants de son arręt. E. Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2010, le recourant a obtenu l'effet suspensif s'agissant des aliments dus jusqu'en février 2010. Considérant en droit: 1. La décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) est une décision en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus ętre revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF), et il a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 2. Dčs lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut ętre invoquée ŕ leur encontre la violation de droits constitutionnels. 3. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien due ŕ l'épouse, la Cour de justice a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Ainsi que l'alléguait l'intimée, la juridiction cantonale a avant tout constaté que le revenu du mari avait augmenté depuis l'entrée en force de la premičre décision rendue en matičre de mesures protectrices de l'union conjugale. En tant que son salaire s'élevait désormais ŕ 24'000 fr. par mois, pour des charges mensuelles incompressibles de 11'922 fr. 30, son solde disponible atteignait environ 12'000 fr. dčs le 1er janvier 2010. A la męme date, le budget de l'intimée était en revanche déficitaire de 3'935 fr., celle-ci devant par ailleurs compter avec une diminution de son revenu dčs la mi-février 2010. Les juges cantonaux ont alors considéré que le recourant se devait avant tout de combler le déficit de son épouse, celle-ci pouvant ensuite prétendre, pour elle-męme et les enfants, aux 3/4 du solde disponible de son mari, ŕ savoir une somme de 6'050 fr. (3/4 x [12'000 fr. - 3'935 fr.]). Tenant compte toutefois des critčres posés par l'art. 125 CC, applicables lorsque la séparation des époux apparaît définitive, la cour cantonale a pondéré le montant de la contribution auquel l'épouse pouvait prétendre selon ses calculs (environ 10'000 fr.), pour en conclure que la contribution d'entretien, fixée ŕ 8'000 fr. par la premičre instance, était équitable dans son résultat. 4. 4.1 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale une application arbitraire des art. 125 et 176 CC dans la mesure oů, considérant que la reprise de la vie commune était exclue, la juridiction se devait de tenir compte des principes applicables ŕ l'entretien post-divorce. En tant que la situation financičre des époux était favorable, la Cour de justice ne pouvait ainsi appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais devait au contraire se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures des époux pour déterminer si l'augmentation de la pension alimentaire était nécessaire pour couvrir le coűt d'entretien des enfants et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage. Il appartenait au demeurant ŕ celle-ci d'alléguer et de rendre vraisemblables les éléments nécessaires ŕ le déterminer, ce qu'elle n'avait pas fait. Le recourant poursuit en affirmant qu'une contribution d'un montant de 5'400 fr. - chiffre arręté par le juge des premičres mesures protectrices de l'union conjugale - suffirait largement ŕ couvrir l'entretien et le train de vie de la famille, estimé ŕ 6'275 fr. lors de cette derničre procédure: ajouté au revenu de l'épouse de 2'840 fr. (2'440 fr. [revenus] + 400 fr. [allocations familiales]), le montant ŕ disposition de la famille totaliserait en effet une somme de 8'240 fr. La cour cantonale ne pouvait dčs lors justifier l'augmentation de la contribution d'entretien réclamée par l'intimée, sauf ŕ admettre implicitement une détérioration de ses ressources futures, ce qu'elle n'avait pourtant aucunement démontré, ou ŕ méconnaître le principe selon lequel le train de vie des époux durant le mariage constitue la limite supérieure du droit ŕ l'entretien. L'essentiel de l'argumentation de l'intimée consiste ŕ comparer la situation financičre de son époux ŕ la sienne et ŕ souligner la disproportion existant entre celles-ci, pour ainsi justifier la modification de la contribution d'entretien ŕ laquelle elle prétend. 4.2 4.2.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1). 4.2.2 Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une maničre essentielle et durable (art. 179 al. 1 CC; arręt 5P. 387/2002 du février 2003 consid. 2 résumé in: FamP 2003 p. 636; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 2005, n. 8 et 8a ad art. 179 CC; Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, 2e éd. 1998, n. 7 s. ad art. 179 CC; Hasenböhler/Opel, Commentaire bâlois, 3e éd. 2006, n. 3 ad art. 179 CC). La décision sur mesures protectrices étant revętue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa p. 477; BRÄM/HASENBÖHLER, op. cit., n. 8 ad art. 179 CC et les références), la requęte de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation. Une modification en raison d'une augmentation importante du revenu du débirentier ne se justifie dčs lors que si ce revenu aurait dű jouer un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien, en ce sens que celle-ci, fixée sur la base du revenu inférieur, ne permet pas au crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien précédemment en raison des frais occasionnés par l'existence de deux ménages séparés. 4.2.3 Conformément ŕ l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire ŕ verser par l'une des parties ŕ l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la męme maničre au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financičre favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit ŕ l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arręts cités; arręts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in: FamP 2002 p. 333). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires ŕ son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arręt 5A_732/2007 précité consid. 2.2). 4.2.4 En l'espčce, alors qu'elle devait seulement adapter la contribution aux circonstances nouvelles, la cour cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ŕ raison de 3/4 en faveur de l'épouse, qui obtenait la garde des enfants, et d'1/4 en faveur du mari. Elle a toutefois omis de tenir compte du fait que les parties étaient dans une situation matérielle favorable (sur cette notion: arręt 5A_288/2008 du 27 aoűt 2008 consid. 5.4), et d'examiner ensuite si le montant de la contribution octroyé par le premier juge était insuffisant pour couvrir le coűt de l'entretien des enfants et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage, éléments qu'il appartenait ŕ celle-ci d'alléguer et de rendre vraisemblables. L'arręt attaqué ne donne du reste aucune indication chiffrée sur les dépenses des parties et leur niveau de vie antérieur, tandis que l'intimée n'a pas fourni la moindre indication chiffrée ŕ cet égard, ni d'ailleurs quant ŕ la détérioration effective de sa situation financičre. Force est donc de reconnaître qu'aucun élément ne permet de retenir que le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge ne permettrait pas ŕ l'épouse de maintenir le train de vie antérieur de la famille, de sorte qu'en faisant droit ŕ sa requęte sans examiner plus avant si les conditions expliquées ci-dessus étaient remplies, la décision attaquée parvient ŕ un résultat que le recourant qualifie ŕ juste titre d'arbitraire. 4.3 Dčs lors que la contribution d'entretien doit également couvrir les besoins des enfants mineurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 176 al. 3 et 280 al. 2 CC), imposant au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent ętre importants pour rendre une décision conforme ŕ l'intéręt de l'enfant, ce męme si ce sont les parties qui, en premier lieu, doivent lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuve. L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est en effet pas sans limite: selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 280 al. 2 CC, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active ŕ la procédure ni d'étayer leurs propres thčses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss et les citations). Il appartenait donc en l'espčce ŕ l'intimée d'alléguer et d'établir les motifs pertinents, soit de renseigner le juge cantonal sur les dépenses et le train de vie mené durant la vie commune, ce afin de déterminer le montant de la contribution d'entretien en conformité avec les chiffres allégués (arręt 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.3). En tant que le recours doit ętre admis, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 5. En définitive, le recours est admis, l'arręt attaqué réformé dans le sens d'un rejet de la requęte de modification de mesures protectrices de l'union conjugale. L'épouse, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens ŕ l'époux qui a fait recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que la requęte de modification des mesures protectrices de l'union conjugale est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Une indemnité de 3'000 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimée. 4. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso