Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_209/2018 Arręt du 5 mars 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, intimé. Objet curatelle, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 février 2018 (C3 18 29). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ a recouru ŕ l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 février 2018 par le Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey. Considérant que certains termes et expressions utilisés dans cette écriture étaient " ŕ tout le moins inconvenants ", le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a imparti au prénommé un délai unique de cinq jours pour la corriger, faute de quoi il ne serait pas entré en matičre en vertu de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 27 février 2018, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du Président de la cour cantonale. Des observations n'ont pas été requises. 3. 3.1. Le présent recours a pour objet une décision (incidente) rendue en matičre de protection de l'adulte, de sorte qu'il doit ętre traité en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car il doit ętre de toute maničre écarté préjudiciellement ( cf. infra, consid. 3.2). 3.2. L'ordonnance attaquée constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Or, le recourant n'établit nullement cette condition, dont la réalisation n'apparaît pas manifeste; il s'ensuit que le recours s'avčre d'emblée irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec les arręts cités). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais ŕ la charge recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 5 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi