Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_211/2010 Arręt du 26 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, (époux), recourant, contre dame X.________, (épouse), représentée par Me Dominique Bavarel, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 février 2010. Considérant: que, par arręt du 10 février 2010, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, un appel déposé par X.________ contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale relatif notamment ŕ l'attribution de la garde de l'enfant des parties et aux questions patrimoniales qui lui sont liées; que l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; qu'il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire; que son recours doit ętre traité comme recours en matičre civile, lequel est recevable contre une telle décision, indépendamment de la valeur litigieuse (arręts 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1; 5A_49/2008 du 19 aoűt 2008 consid. 1); que l'argumentation présentée par le recourant est toutefois manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, en effet, en tant qu'il critique le prononcé de premičre instance, son recours est irrecevable, dčs lors qu'il n'est pas dirigé contre un arręt de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); que, par ailleurs, dans la mesure oů il est dirigé - implicitement - contre l'arręt de la cour cantonale, une motivation topique, relative ŕ la tardiveté de l'appel constatée par les juges précédents, fait défaut (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue prévisible du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet