Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_212/2017 Arręt du 21 mars 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par prononcé du 3 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement, ŕ concurrence de xxx fr. sans intéręts, l'opposition que A.________ a formée au commandement de payer notifié ŕ la réquisition de l'Etat de Vaud (n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). Le 27 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie ŕ l'encontre de cette décision. 1.2. Par mémoire du 15 mars 2017, la poursuivie forme un " recours en matičre civile " contre l'arręt de la cour cantonale, en formulant diverses conclusions et " requętes spéciales ". Des déterminations n'ont pas été requises. 2. La recourante récuse d'emblée les " juges fédéraux qui ont déjŕ pris des décisions dans cette affaire [...]". Dépourvue de précision quant aux magistrats visés et de toute motivation au sujet du motif de récusation invoqué (art. 36 al. 1 LTF), cette requęte s'avčre irrecevable ( cf. AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., nos 15 ss ad art. 36 LTF et les références). 3. Quoi qu'en dise la recourante, la valeur litigieuse n'atteint aucunement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), comme l'a d'ailleurs constaté ŕ juste titre la juridiction précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF). Il s'ensuit que le recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. 4. 4.1. En l'espčce, la juridiction précédente a retenu que l'appel interjeté par la recourante n'était pas motivé ŕ satisfaction de droit, dčs lors que celle-ci reprochait aux autorités judiciaires vaudoises d'ignorer des faits qu'elle tentait de leur expliquer depuis des années, mais ne formulait " aucun grief, motif ou moyen de recours " ŕ l'encontre de la décision de mainlevée définitive. 4.2. La recourante ne soutient pas que la juridiction précédente aurait appliqué arbitrairement l'art. 321 al. 1 CPC ou soumis son mémoire de recours ŕ des exigences de motivation exagérément sévčres (art. 9 et 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 116 LTF). Dénué de la moindre critique des motifs de l'arręt déféré, le recours est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. sur les exigences de motivation: ATF 133 III 439 consid. 3.2). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La requęte de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 21 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi