Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_214/2014 Arręt du 1er avril 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet opposition aux commandements de payer, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 6 mars 2014. Considérant: que, par décision du 6 mars 2014, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, a rejeté la plainte déposée par A.________ contre deux commandements de payer, poursuites n° xxxx et n° yyyy, notifiées par l'office des poursuites suite aux deux réquisitions de poursuite de la part de B.________ SA, pour des primes LAMal impayées de février ŕ avril 2007 et de mars 2006 ŕ janvier 2007; que l'autorité cantonale a considéré que, lors de deux poursuites antérieures, la partie intimée avait prononcé la mainlevée de l'opposition et rejeté les oppositions contre les décisions de mainlevée, que, statuant sur le recours de A.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales avait prononcé la mainlevée définitive des oppositions, que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de A.________ contre cet arręt et que la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) avait déclaré irrecevable le recours de A.________ contre cet arręt, que l'office des poursuites avait reçu le 11 décembre 2013 deux réquisitions de poursuite de la part de la partie intimée pour les męmes créances et avait notifié ŕ A.________ deux commandements de payer, que les deux réquisitions de poursuite répondaient ŕ toutes les exigences légales, qu'il n'appartenait pas ŕ l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite étaient exigées ŕ bon droit ou non, que la partie intimée avait attendu la fin de la procédure devant la CEDH et n'avait pas requis la continuation des précédentes poursuites, de sorte qu'une seconde poursuite pour les męmes créances n'était pas inadmissible, et que, ainsi, la poursuite querellée ne procédait pas ŕ un abus manifeste de droit; que, par écritures du 14 mars 2014, A.________ interjette un recours en matičre civile contre cet arręt devant le Tribunal fédéral; que, pour autant qu'on parvienne ŕ le comprendre, le recourant reproche ŕ la partie intimée de n'avoir pas statué sur son opposition, alors que, dans la présente procédure, la seule question pertinente est celle de savoir si c'est ŕ bon droit que l'office des poursuites a notifié les nouveaux commandements de payer suite ŕ la nouvelle réquisition de la partie intimée; que, en conséquence, la motivation du recourant ne correspond pas aux exigences posées ŕ cet effet aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 1er avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari