Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_216/2016 Arręt du 21 avril 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Olivier Flattet, avocat, intimée. Objet suspension (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2016. Faits : A. A.a. A.A.________ ( mari), né en 1975, de nationalité suisse, et B.A.________ ( épouse), née en 1988, de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 14 janvier 2013 selon l'acte de mariage consigné au registre des actes matrimoniaux; selon un extrait de l'acte de mariage du Service de l'état civil de la Confédération suisse, ils se sont mariés ŕ Bulle (FR) le 3 mai 2013. A.b. Le 10 décembre 2013, les époux se sont rendus au Maroc pour y passer les fętes de fin d'année. Le 24 décembre 2013, le mari a adressé une requęte en divorce au Président du Tribunal de premičre instance de Fčs; le lendemain, il est revenu en Suisse, avec les papiers de son épouse, qu'il a laissée au Maroc aux soins de la famille de celle-ci. Le 24 février 2014, l'épouse, qui avait informé son mari le 4 février 2014 de son retour en Suisse et connaissait l'existence de la procédure introduite au Maroc, a sollicité du Tribunal de premičre instance de Fčs que son mari soit condamné ŕ lui verser une pension alimentaire. Le 2 juin 2014, le Tribunal de premičre instance de Fčs a déclaré irrecevable la demande en divorce introduite par le mari. Le 15 juillet 2014, cette juridiction a condamné celui-ci ŕ payer une pension alimentaire ŕ son épouse. Le 12 aoűt suivant, l'intéressé a adressé au Président du Tribunal de premičre instance de Meknčs une Ť requęte introductive d'instance ť tendant ŕ l'assignation de sa femme afin de la contraindre ŕ réintégrer le foyer conjugal. A.c. Le 18 juin 2015, l'épouse a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requęte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant au versement d'un Ť viatique ť et d'une contribution d'entretien; la requęte (de mesures superprovisionnelles) a été rejetée le lendemain. Par contre, la Présidente du tribunal a fait droit ŕ une requęte d'extręme urgence du 24 juin 2015, tendant ŕ ce qu'ordre soit donné ŕ l'époux de restituer ŕ son épouse ses papiers personnels, son passeport et son permis B. Dans une détermination spontanée du 13 juillet 2015, le mari a conclu ŕ ce que la cause soit suspendue, voire ŕ ce que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne se dessaisisse de la cause. La question de la compétence des tribunaux suisses a été débattue lors d'une audience du 28 septembre 2015; le mari a signalé qu'il devait encore se rendre ŕ une audience au Maroc le 1er octobre 2015, qu'il pensait ętre la derničre avant que le jugement de divorce ne soit prononcé; pour sa part, l'épouse ne s'est présentée ŕ aucune audience au Maroc. B. B.a. Statuant le 19 novembre 2015 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause jusqu'ŕ droit connu sur les procédures matrimoniales pendantes devant les autorités marocaines; elle a retenu qu'une audience était prévue le 1er octobre 2015 et que la justice marocaine pourrait rendre dans un délai convenable une décision pouvant ętre reconnue en Suisse. B.b. Par arręt du 3 février 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté par l'épouse, annulé la décision de suspension et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Cette magistrate a considéré que, ŕ ce stade de la procédure, le mari n'avait pas rendu vraisemblable qu'une action en divorce serait encore pendante au Maroc, voire qu'elle aboutirait prochainement: la requęte en divorce du 24 décembre 2013 a été déclarée irrecevable, il n'a pas été rendu vraisemblable que le mari ait recouru contre cette décision et la nouvelle requęte du 12 aoűt 2014 tendait uniquement ŕ la condamnation de l'épouse ŕ réintégrer le foyer conjugal. Par ailleurs, la requęte de l'épouse du 24 février 2014, assimilable ŕ une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale selon le premier juge et ayant donné lieu ŕ un jugement au Maroc le 15 juillet 2014, ne tendait pas au divorce, mais ŕ assurer l'entretien de la requérante, dans les faits. C. Par mémoire du 14 mars 2016, le mari exerce un recours en matičre civile, doublé d'un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre cet arręt; en substance, il conclut ŕ sa réforme, en ce sens que la suspension de la cause est ordonnée jusqu'ŕ droit connu sur la procédure matrimoniale pendante devant les autorités marocaines. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 139 III 133 consid. 1). Le recours en matičre civile est ouvert lorsqu'il est dirigé ŕ l'encontre d'une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. aet b LTF). Il est également recevable contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément, portant sur la compétence ou la récusation (art. 92 al. 1 LTF) ou contre les autres décisions préjudicielles ou incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 LTF ( cf. infra, consid. 2). 2. 2.1. La décision attaquée, rendue dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a admis un appel interjeté contre le prononcé d'un premier juge ordonnant la suspension - sans dessaisissement - de la procédure en application de l'art. 9 al. 1 LDIP, jusqu'ŕ droit connu sur des procédures matrimoniales pendantes devant les autorités marocaines, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, l'invitant ŕ lever la suspension prononcée et ŕ donner suite ŕ la requęte de l'intimée; la question de la compétence des juridictions suisses n'a pas été discutée plus avant, le premier juge ayant précisé, au demeurant, ne pas se dessaisir de la cause. Il s'ensuit que l'arręt entrepris - qui ne porte, par ailleurs, ni sur la compétence ni sur la récusation - ne met pas fin ŕ la procédure et doit ętre ainsi considérée comme une Ť autre décision incidente ť au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. 2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Le préjudice irréparable visé ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre de nature juridique et ne pas pouvoir ętre ultérieurement réparé par une décision finale favorable ŕ la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1). Il incombe ŕ celle-ci d'exposer en quoi cette condition est remplie, ŕ moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les arręts cités). 2.3. En l'occurrence, le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours en tant qu'il est dirigé ŕ l'encontre d'une telle décision incidente. On ne discerne pas en quoi la décision attaquée, ŕ savoir la levée de la suspension de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et l'invitation adressée au premier juge d'examiner la requęte de l'intimée du 18 juin 2015 l'exposerait ŕ un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ni comment l'admission du recours pourrait conduire ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il n'y a dčs lors pas lieu, ŕ ce stade, d'entrer en matičre, étant précisé que si la décision incidente devait influer sur le contenu de la décision finale, elle pourra faire alors l'objet d'un examen dans le recours dirigé contre celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 3. Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable. Les frais sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi