Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_223/2018 Arręt du 8 mars 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat, intimé, Objet effets de la filiation, autorité parentale, garde, recours contre l'arręt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 janvier 2018 (106 2017 109, 110, 121). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 12 septembre 2017, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a, entre autres points, retiré ŕ A.________ l'autorité parentale sur les enfants C.________ (2002) et D.________ (2005) et l'a attribuée ŕ B.________, confié ŕ ce dernier la garde des enfants et réglé le droit de visite de la mčre. Saisie d'un recours de la mčre, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arręt du 31 janvier 2018, confirmé cette décision. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 6 mars 2018, la mčre déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arręt de la cour cantonale. Des observations n'ont pas été requises. 3. La présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 1 LTF; arręt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 1, avec la jurisprudence citée). 3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Celle-ci étant intervenue le 2 février 2018 (suivi des envois Business), le délai a commencé ŕ courir le 3 février (art. 44 al. 1 LTF) - męme si ce jour est un samedi - pour expirer le lundi 5 mars 2018 (le trentičme jour du délai étant un dimanche; art. 45 al. 1 LTF). Expédié le 6 mars 2018, il est dčs lors tardif. 3.2. En outre, le mémoire ne répond pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, la recourante ne démontre pas que les faits sur lesquels repose la décision entreprise auraient été établis ou appréciés de façon arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2), ni ne réfute les motifs de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Compte tenu des circonstances de l'espčce, il se justifie de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 in fine LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 8 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi